La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07-13834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-13834


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 1er février 2007), rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel Reims d'Erlon (la Caisse) à l'encontre de Mme X..., celle-ci a, avant l'audience éventuelle, formé un incident, en invoquant divers moyens de nullité contre la procédure de saisie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief au juge

ment de refuser d'examiner sa contestation visant les états sur publication e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 1er février 2007), rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel Reims d'Erlon (la Caisse) à l'encontre de Mme X..., celle-ci a, avant l'audience éventuelle, formé un incident, en invoquant divers moyens de nullité contre la procédure de saisie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de refuser d'examiner sa contestation visant les états sur publication et la signification du titre exécutoire, alors, selon le moyen, que, la procédure devant le tribunal de grande instance est un procédure écrite ; que le demandeur ne peut dès lors abandonner des demandes ou des moyens qu'en déposant des conclusions écrites, toute déclaration orale étant inopérante ; qu'en refusant néanmoins d'examiner les contestations de Mme X... visant les états sur publication et la signification du titre exécutoire, motif pris qu'elle avait renoncé à la barre à ses contestations, le tribunal de grande instance a violé les articles 750, 751 et 815, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui soutient à juste titre que les demandes des parties sont déterminées par leurs écritures et non par les débats oraux, reproche au jugement, dont le dispositif ne constate pas que Mme X... aurait renoncé à certaines de ses demandes, de ne pas avoir statué sur celles-ci ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter la demande de nullité du commandement à fins de saisie immobilière signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, sans rechercher si le créancier poursuivant ne connaissait pas son domicile réel ;

Mais attendu que Mme X..., à qui la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été signifiée à personne, n'a pas soutenu que l'irrégularité qu'elle invoquait, qui constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, lui avait causé un grief ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande de renvoi de l'audience d'adjudication en se bornant à affirmer qu'elle ne pouvait se fonder sur l'article 703 de l'ancien code de procéudre civile, sans rechercher si la demande était bien fondée au regard de l'article 690 du même code ;

Mais attendu que c'est en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de ce dernier article que le juge statue sur la demande de renvoi de l'audience d'adjudication, formée avant l'audience éventuelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'accueillir la demande de conversion de la vente en vente volontaire, alors, selon le moyen, qu'une copie ne peut faire foi du contenu de l'original dénié par celui auquel on l'oppose ; qu'il appartient au juge d'ordonner la production de l'original du titre lorsque la valeur probante des photocopies est contestée par celui auquel on les oppose ; qu'au cas d'espèce, la Caisse s'opposait à la conversion de la saisie en vente volontaire en faisant valoir que les photocopies produites par Mme X... pour attester de sa propriété n'avaient aucune valeur probatoire ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de Mme X..., qu'il était loisible au demandeur de justifier par tout document sa propriété, le tribunal a violé les articles 744 de l'ancien code de procédure civile et 1344 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par le juge du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse de crédit mutuel Reims d'Erlon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13834
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-13834


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award