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25/06/2008 | FRANCE | N°08-80753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 08-80753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie ,

contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour faux, usage et escroquerie, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des artic

les 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie ,

contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour faux, usage et escroquerie, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1du code pénal ;
Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80753
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2008, pourvoi n°08-80753


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80753
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