LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de remise sous astreinte de bulletins de paie et les demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts formées par Mme X... au titre de l'existence alléguée d'un contrat de travail conclu avec M. Y..., la cour d'appel, après avoir retenu que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'était pas rapportée, a relevé d'office son incompétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Qu'en statuant ainsi alors que les demandes ne relevaient pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappaient pas à la connaissance de la juridiction française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.