LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 321-4-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-10 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Bronzavia Industrie en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique le 25 février 2004 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et, subsidiairement, le non-respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt énonce que l'absence d'information du salarié en temps utile sur les diverses mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi prive celui-ci de toute pertinence ;
Attendu, cependant, que seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que si l'employeur a manqué à son obligation non contestée d'informer les salariés, en temps utile, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, par une lettre individualisée adressée à leur domicile, ce manquement, qui n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, permet seulement d' obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.