La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°07-19482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-19482


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Orléans s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 13 septembre 2007 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans qui a ordonné la mise en liberté de M. Mouanga X... dont la prolongation du maintien en rétention avait é

té ordonnée par le premier président de cette cour ;

Attendu que le procureur géné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Orléans s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 13 septembre 2007 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans qui a ordonné la mise en liberté de M. Mouanga X... dont la prolongation du maintien en rétention avait été ordonnée par le premier président de cette cour ;

Attendu que le procureur général ne représentant pas le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée et n'ayant donc pas été partie devant elle, son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19482
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Pourvoi en cassation - Qualité pour agir - Ministère public près la juridiction ayant rendu la décision attaquée

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Partie à l'instance - Défaut - Portée

Est irrecevable le pourvoi formé par un procureur général près une cour d'appel contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la remise en liberté d'un étranger placé en rétention administrative dès lors que le procureur général ne représente pas le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'il n'a donc pas été partie devant elle


Références :

article 609 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 septembre 2007

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par le ministère public ou dirigé contre celui-ci lorsqu'il n'a pas été partie principale à la décision attaquée, dans le même sens que : Ch. mixte., 15 décembre 1988, pourvoi n° 87-16578, Bull. 2008, Ch. mixte, n° 2 (non-lieu à statuer)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2008, pourvoi n°07-19482, Bull. civ. 2008, I, N° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 182

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Falcone

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award