LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Orléans s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 13 septembre 2007 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans qui a ordonné la mise en liberté de M. Mouanga X... dont la prolongation du maintien en rétention avait été ordonnée par le premier président de cette cour ;
Attendu que le procureur général ne représentant pas le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée et n'ayant donc pas été partie devant elle, son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.