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24/06/2008 | FRANCE | N°07-16636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-16636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 avril 2007), que, par délibération du 13 juin 2005 réitérée le 15 décembre suivant, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement EDF-GDF "opérateur réseaux" de Dijon a décidé d'une expertise relative à l'application de la note ITE 97-24 concernant, notamment, la protection des personnels de France Télécom en fonction des services de télécommunication utilisés par la société EDF ;

Sur le premier moyen :

A

ttendu que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 avril 2007), que, par délibération du 13 juin 2005 réitérée le 15 décembre suivant, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement EDF-GDF "opérateur réseaux" de Dijon a décidé d'une expertise relative à l'application de la note ITE 97-24 concernant, notamment, la protection des personnels de France Télécom en fonction des services de télécommunication utilisés par la société EDF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement EDF-GDF "opérateur réseaux" de Dijon fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ses délibérations des 13 juin et 15 décembre 2005, décidant d'une expertise relative à l'application de la note ITE 97-24, alors, selon le moyen :

1°/ que sur la notion de projet important, le CHSCT de l'établissement d'EDF-GDF considérait que sa demande de désignation d'un expert était justifiée par l'existence d'un projet important "affectant les conditions de sécurité et les conditions de travail des salarié" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait dénier l'importance de ce projet au motif qu'il n'avait pas d'incidence sur "l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise", méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 236-9 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions, le CHSCT de l'établissement EDF-GDF "opérateur réseau" soulignait qu'il avait été décidé par la direction locale l'abandon ou la modification de procédures prescrites pour des raisons de sécurité par une norme nationale sans que cette décision ait été précédée d'aucune information spécifique de quiconque, pas même de France Télécom, signataire d'une convention avec EDF incluse dans l'ITE en cause et dont les salariés étaient directement concernés ; que selon les nouvelles dispositions, il n'y avait pas lieu de respecter la "zone de terre critique" qui était susceptibles de créer des risques électriques ; que faute d'avoir analysé les termes des dispositions en cause, les conséquences que pouvait avoir l' exclusion de l'application du paragraphe 2.3.3.1 et d'avoir répondu à ces conclusions du comité intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 236-9 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait justifier la nouvelle interprétation donnée par la direction des sociétés EDF et GDF à raison d'une contradiction dans cette note entre les paragraphes 2.4.3.1 et 2.3.3.1 de l'ITE, tout en relevant ensuite que le conseil technique électricité de Dijon, consulté par la direction d'EDF, avait fait connaître que les deux paragraphes en cause n'étaient pas contradictoires ; que, de ce chef, la cour d'appel s'est manifestement contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire encore, dénier l'importance de ce projet tout en relevant ensuite que le conseil technique électricité de Dijon avait été consulté, de ce chef, par la société elle-même, ce qui démontrait que la difficulté était certaine et sérieuse ; que, de ce chef, elle a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, sur l'existence d'un risque grave, dans ses conclusions, le comité intéressé faisait valoir qu'il résultait des propres pièces versées aux débats par EDF-GDF que la direction avait demandé à ses agents de procéder à des installations en ne respectant pas les prescriptions techniques posées au niveau national, par la convention avec la société France Télécom, et notamment en ne respectant pas la "zone de terre critique", emportant modification de procédures prescrites pour des raisons de sécurité par une norme nationale, au motif d'une prétendue contradiction entre les prescriptions en cause emportant l'exclusion de l'une d'entre elles, contradiction dont il est relevé par l'arrêt attaqué qu'elle avait été écartée par le conseil technique électricité de Dijon consulté par la direction ; qu'il était donc demandé aux salariés d'EDF-GDF de faire courir des risques à des tiers, les salariés de France Télécom, pour des motifs d'économie ; qu'en se bornant à affirmer, de ce chef, que les indications données par ledit comité ne suffisaient pas à caractériser des éléments précis, objectifs et significatifs démontrant que l'application de l'ITE 87-24 préconisée par la direction constituait pour les salariés un risque grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 236-9 du code du travail ;

6°/ que les dispositions dudit article L. 236-9 du code du travail n'exigent pas que le risque grave visé soit déjà révélé par un accident, de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu encore les dispositions dudit article L. 236-9 ;

7°/ que le comité intéressé faisait valoir que l'objet de la mission soumise à l'expert était, en tout cas, éclairée par les débats menés à cette fin et, notamment, la délibération du 15 décembre 2005 qui déterminait de façon précise la mission de l'expert quant à la nouvelle interprétation faite par la direction de l'ITE 97-24 et ses incidences sur les conditions de travail des salariés et au stress générés par les ordres ainsi donnés en conséquence, faisant courir à des tiers des risques mortels ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait considérer les termes de cette mission comme vagues et imprécis sans répondre à ce chef des conclusions du comité intéressé ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite des première sixième et septième banches du moyen qui critiquent des motifs surabondants, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, sans se contredire, que la mesure d'expertise n'était nécessitée ni par un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ni par un risque grave constaté dans l'établissement, a légalement justifiée sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement EDF-GDF "opérateur réseaux" de Dijon fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme de 3 000 euros les honoraires de l'avocat du CHSCT, à défaut de facture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que le CHSCT n'avait pas commis d'abus de droit, la cour d'appel ne pouvait refuser d'allouer à son avocat les honoraires qu'il demandait et en fixer discrétionnairement le montant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du code du travail ;

2°/ que si les sociétés EDF et GDF contestaient le principe même du paiement des honoraires de l'avocat du CHSCT à raison d'un abus de droit prétendument commis par celui-ci, elles n'en contestaient pas le montant ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient s'en saisir d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; que la cour d'appel en tout cas, de ce chef, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le CHSCT ne justifiait pas de l'intégralité du montant des honoraires de son avocat dont il demandait le remboursement ni des sommes qui auraient pu être avancées pour assurer sa défense, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait dont elle disposait, partiellement fait droit à la demande du comité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge des sociétés Electricité de France et Gaz de France et, sur le fondement de l'article L. 236-9, § IV, du code du travail, devenu l'article L. 4614-13 du même, met à la charge de ces dernières la somme de 2 500 euros au titre des honoraires exposés devant la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-16636
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-16636


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16636
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