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19/06/2008 | FRANCE | N°07-16295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-16295


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, et les productions, qu'un jugement irrévocable du 13 décembre 1988 a fixé le préjudice corporel subi par M. X... à la suite d'un accident de la circulation du 5 novembre 1985 et condamné le conducteur d'un véhicule impliqué à lui payer diverses sommes ; que, se plaignant d'une aggravation de son état, M. X... a assigné la société Matmut, assureur de ce conducteur, et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

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ur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du cod...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, et les productions, qu'un jugement irrévocable du 13 décembre 1988 a fixé le préjudice corporel subi par M. X... à la suite d'un accident de la circulation du 5 novembre 1985 et condamné le conducteur d'un véhicule impliqué à lui payer diverses sommes ; que, se plaignant d'une aggravation de son état, M. X... a assigné la société Matmut, assureur de ce conducteur, et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la Matmut à payer une certaine somme à M. X... au titre d'un préjudice professionnel, l'arrêt retient que la victime a bénéficié en avril 2006 d'un changement d'affectation, passant du poste de second de rayon boulangerie, avec espoir de promotion en qualité de chef de rayon boulangerie, au poste aménagé de second d'atelier au rayon pâtisserie, que sur le plan financier il perçoit actuellement un salaire de 1 669 euros, alors qu'en qualité de chef de rayon il aurait pu percevoir un salaire de 2 286 euros, soit une différence mensuelle de 617 euros, arrondie à 600 euros, puis calcule l'indemnité due à hauteur de 11x600, pour la période échue d'avril 2006 à la date de l'arrêt, et de 600x12x20,640, pour la période à venir, en appliquant un euro de rente viagère pour un homme âgé de 43 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Matmut à payer à M. X... la somme de 155 208 euros au titre du préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16295
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-16295


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16295
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