LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2247 du code civil et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... qui a été mis en cause dans des messages diffamatoires publiés les 19 décembre 2005 et 20 février 2006 sur deux groupes de discussion hébergés par la société Yahoo France a assigné cette dernière pour voir ordonner en référé par application de l'article 6.I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mesures propres à mettre un terme au dommage en résultant ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action tendant à voir condamner la société Yahoo France à fermer l'accès aux messages diffamatoires, la cour d'appel a énoncé que si l'assignation en référé du 16 mars 2006 a pu interrompre la prescription de 3 mois courant à compter du 20 février 2006, l'ordonnance du 7 avril 2006 qui a rejeté la demande de M. X... a rendu non avenue cette interruption par application de l'article 2247 du code civil, dès lors qu'aucun acte interruptif n'a été accompli avant la déclaration d'appel du 7 juillet 2006 formalisée plus de trois mois après la diffusion des messages litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'article 2247 du code civil ne pouvait rendre non avenue l'interruption de la prescription née de la manifestation expresse de volonté de poursuivre la procédure résultant de l'appel régulièrement interjeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et en méconnaissant le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Yahoo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yahoo France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre