LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, alinéa 2, du chapitre VI du Titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les traitements d'orthopédie dento-facial ne sont pris en charge par l'assurance maladie qu'autant qu'ils interviennent avant le seizième anniversaire de l'assuré, dans la limite de six semestres et après accord préalable de la caisse ; que selon le même texte, en cas d'interruption provisoire du traitement, deux séances de surveillance au maximum par semestre peuvent être prises en charge, l'entente préalable étant nécessaire pour chaque renouvellement annuel des soins ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a suivi un traitement orthodontique en 1994 et 1996, commencé avant son seizième anniversaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge de nouveaux soins d'orthopédie dento-faciale entamés en 2004 soit plusieurs années après les derniers soins reçus au titre du traitement initial ;
Attendu que pour faire droit au recours de Mme X... et condamner la caisse à prendre en charge le traitement orthodontique proposé à Mme X... le 13 janvier 2004, le tribunal énonce que le traitement initial a été commencé dans les six mois de la prescription, et qu'aucune disposition ne précise qu'en cas d'interruption du traitement, ce dernier doive être repris dans un certain délai sous peine de caducité de la décision de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher l'existence d'une entente préalable exigée par le texte susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.