LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Constant,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 octobre 2007, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, a annulé son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 412 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de son appel interjeté du jugement le condamnant, Constant X... a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'adresse figurant dans ce jugement ;
Attendu que l'intéressé n'ayant pas indiqué d'adresse dans sa déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ni informé, après sa libération, le procureur de la République du changement de domicile allégué, la cour d'appel, en statuant en l'absence de l'appelant, par arrêt contradictoire à signifier, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;