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18/06/2008 | FRANCE | N°07-41125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007) que M. X... a été engagé par la société AVL France, le 22 avril 1996, en qualité de technico-commercial ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2000, à la société AVL Ditest France ; qu'aux termes de ce contrat, sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable définie annuellement en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans son secteur ; qu'après avoir saisi, la juridict

ion prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'une prime de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007) que M. X... a été engagé par la société AVL France, le 22 avril 1996, en qualité de technico-commercial ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2000, à la société AVL Ditest France ; qu'aux termes de ce contrat, sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable définie annuellement en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans son secteur ; qu'après avoir saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'une prime de vacances, M. X... a pris acte, par courrier du 30 août 2004, de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des manquements dans le paiement de sa rémunération ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 2004, pour abandon de poste ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société AVL Ditest France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prendre acte de la rupture par l'employeur de son contrat de travail que s'il est en mesure de démontrer l'existence des manquements d'une gravité suffisante pour que ladite rupture soit requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la société AVL Ditest France, tout en ayant affirmé que cette dernière avait satisfait à ses obligations, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que le salarié imputait à l'employeur a estimé que le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement au paiement d'une créance salariale très ancienne, pendant neuf mois caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; que par ce seul motif, d'où il résulte que la rupture par le salarié a produit les effets d'un licenciement, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société AVL Ditest France fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié avait droit aux primes de vacances calculées conformément à l'article 31 de la convention collective Syntec dans la limite de la somme de 1 299,30 euros, sauf meilleur accord des parties, et renvoyé les parties à faire le décompte de ces primes dues par la société AVL France du 9 juillet 1999 au 31 août 2000 puis par la société AVL Ditest France du 1er septembre 2000 au 31 mars 2003, alors, selon le moyen, que selon les termes de l'article 31 de la convention collective Syntec, est une prime de vacances toute prime ou gratification versée en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature à condition qu'elle soit au moins égale aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; que la cour d'appel, qui a considéré que ledit texte ne visait que des primes exceptionnelles ou gratifications et non toute prime ou gratification versée à divers titres et quelle qu'en soit la nature, a méconnu les dispositions de l'article 31 de la convention collective Syntec ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prime d'objectifs prévue par le contrat de travail ne constituait pas une prime ou une gratification au sens de l'article 31 de la convention collective mais un complément de rémunération et faisait partie du salaire de base de M. X..., la cour d'appel en a justement déduit qu'elle n'avait pas à être prise en compte pour déterminer le droit du salarié au versement de la prime de vacances ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AVL Ditest France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AVL Ditest France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41125
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-41125


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41125
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