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18/06/2008 | FRANCE | N°06-45443;06-45444;06-45445;06-45446;06-45447;06-45448;06-45449;06-45450;06-45451;06-45452;06-45453;06-45454;06-45455;06-45456;06-45457;06-45516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45443 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-45.443 à J 06-45.457 et Y 06-45.516 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 devenus L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu qu'aux termes des trois premiers de c

es articles, la contrepartie dont doivent bénéficier obligatoirement les travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-45.443 à J 06-45.457 et Y 06-45.516 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 devenus L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu qu'aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent bénéficier obligatoirement les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ;

Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 h et 5 h du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base. Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit aura droit à un majoration de 30 % de son salaire de base. Dans le cas où des dispositions législatives, réglementaires ou préfectorales interviendraient, soit pour donner une autre définition du travail de nuit, soit pour imposer ce travail, les stipulations du présent article deviendraient caduques et devraient faire l'objet d'un nouvel examen" ; que la loi du 9 mai 2001 a défini le travail de nuit comme celui exécuté de 21 heures à 6 heures du matin ; que l'article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2002, applicable le 1er septembre 2002 après son extension, stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin. Les majorations ci-dessous sont dues pour les heures travaillées entre 22 heures et 5 heures du matin dans l'attente d'une modification conventionnelle du régime, du travail de nuit et de ses contreparties, qui interviendra avant le 1er mai 2002 en application de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % de son salaire de base. Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit aura droit à une majoration de 30 % de son salaire de base" ; que les négociations relatives à ce nouveau régime conventionnel n'ont abouti que par la signature de l'avenant n° 5 du 26 novembre 2003 étendu le 7 mai 2004 ;

Que selon les jugements attaqués, M. X... et quinze salariés employés de la société Base intermarché de Brignolles, aux droits de laquelle vient la société ITM Logistique international, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de majorations de salaire pour travail de nuit portant sur les tranches horaires 21 heures/22 heures et 5 heures/6 heures à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 10 mai 2001 ;

Attendu que pour ordonner l'application de la majoration de 20 % pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001 jusqu'à la date d'application de l'avenant n° 5 de la convention collective et condamner la société à payer aux salariés une certaine somme au titre de ces majorations, le conseil de prud'hommes a relevé que l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de la loi du 9 mai 2001, qui définit le travail de nuit comme celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin est d'ordre public et donc d'application immédiate et que la majoration conventionnelle existante devait être appliquée sur la totalité des heures définies comme celles relevant du travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail, à défaut d'accord intervenu dans un délai d'un an ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 24 puis 5-12 des conventions collectives, qui ne prévoyaient de majorations salariales qu'entre 22 heures et 5 heures, restaient applicables pendant la période litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 14 septembre 2006 et 29 juin 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes ;

Condamne les salariés et le syndicat Union départementale des syndicats du Var - UD FO du Var aux dépens de cassation et ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ITM Logistique international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45443;06-45444;06-45445;06-45446;06-45447;06-45448;06-45449;06-45450;06-45451;06-45452;06-45453;06-45454;06-45455;06-45456;06-45457;06-45516
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°06-45443;06-45444;06-45445;06-45446;06-45447;06-45448;06-45449;06-45450;06-45451;06-45452;06-45453;06-45454;06-45455;06-45456;06-45457;06-45516


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45443
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