LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait été condamné pour ne pas avoir souscrit la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et pour ne pas avoir respecté les règles relatives au paiement échelonné du prix des travaux, la cour d'appel a exactement retenu que les époux Y... étaient fondés à obtenir le règlement des sommes qui auraient dû être prises en charge par le garant de livraison à prix et délai convenus ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies, que le coût de la construction avait été arrêté à 312 026,09 euros, que les époux Y... avaient trop versé, par rapport aux travaux réalisés, les sommes de 14 839,52 euros au titre des travaux principaux et 15 244,90 euros au titre des travaux annexes et que des travaux de reprises des désordres et de finitions avaient été réalisés pour les montants de 80 075,29 euros et 345,56 euros et retenu que toutes ces sommes avaient été réglées en trop par rapport au prix forfaitaire et définitif du contrat, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'application de l'article 2 du code de procédure pénale, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.