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17/06/2008 | FRANCE | N°07-14241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07-14241


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Céline Z..., épouse X..., M. Z..., Mme Marie- Louise A..., épouse Z..., Mme Françoise B..., Mme Marie- Louise C..., épouse B..., M. Jacques B..., Mme Marie- Louise B..., épouse D..., M. Henri B..., Mme Marie- Louise B..., épouse E..., M. Pascal B..., M. Charles B..., Mme Claire B..., Mme Jacqueline F..., Mme Françoise F..., M. U...
F..., M. Francis F..., M. Jean- Pierre F..., M. Thierry F..., Mme N

icole F..., épouse G..., M. Benoît H..., M. U...
H..., M. Sébastien H....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Céline Z..., épouse X..., M. Z..., Mme Marie- Louise A..., épouse Z..., Mme Françoise B..., Mme Marie- Louise C..., épouse B..., M. Jacques B..., Mme Marie- Louise B..., épouse D..., M. Henri B..., Mme Marie- Louise B..., épouse E..., M. Pascal B..., M. Charles B..., Mme Claire B..., Mme Jacqueline F..., Mme Françoise F..., M. U...
F..., M. Francis F..., M. Jean- Pierre F..., M. Thierry F..., Mme Nicole F..., épouse G..., M. Benoît H..., M. U...
H..., M. Sébastien H..., Mme Micheline I..., épouse H..., Mme Viviane H..., épouse J..., M. Guy K..., M. Rémy K..., Mme Jocelyne L..., épouse K..., M. José M..., Mme Carole K..., épouse M..., Mme N..., M. O..., les époux P..., M. Q..., Mme Q..., M. R..., Mme U..., épouse R..., Mme S..., M. Roland T..., M. François T... ;

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre une ordonnance d'expropriation rendue le 1er février 2007 par le juge de l'expropriation du département des Ardennes portant transfert de propriété au profit de la commune d'Aiglemont d'une parcelle cadastrée AC 126 dont ils revendiquent la propriété ;
Attendu qu'ils font grief à l'ordonnance de prononcer ce transfert de propriété alors, selon le moyen :
1° / que par application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation, il appartient à l'expropriant de rechercher les noms et adresses des propriétaires ou titulaires de droits réels et de notifier individuellement à chacun des propriétaires connus le dépôt du dossier d'enquête parcellaire ; qu'il résulte de l'état parcellaire que la parcelle numérotée 36 au plan parcellaire, cadastrée AC126, a été identifiée comme étant la propriété indivise de M. O... et de Mme N..., cependant qu'il ressort de leur titre de propriété, de la publication faite à la conservation des Hypothèques et de la liste des propriétés leur appartenant, que cette parcelle est leur propriété ; qu'à ce titre, l'ordonnance est nulle par violation de l'article R. 11-19 susvisé ;
2° / que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des propriétaires expropriés ; qu'en déclarant expropriés pour cause d'utilité publique les terrains et immeubles désignés au plan parcellaire, lequel identifie la section AC126, dont ils sont propriétaires, au nom des consorts Simon N... propriétaires allégués indivis, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-4 du code de l'expropriation et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour statuer sur la propriété des parcelles telles que désignées à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ;
Attendu, d'autre part, que le juge qui rend son ordonnance portant transfert de propriété sur la base de l'état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe, 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Pierre et Yvette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Pierre et Yvette X... ; les condamne, ensemble, à payer à la commune d'Aiglemont la somme de 1 500 euros et à M. le préfet du département des Ardennes la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- sept juin deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2008, pourvoi n°07-14241

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-14241
Numéro NOR : JURITEXT000019085206 ?
Numéro d'affaire : 07-14241
Numéro de décision : 30800683
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-17;07.14241 ?
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