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12/06/2008 | FRANCE | N°07-14443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-14443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 385 du code de procédure civile ;

Attendu que si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, la nouvelle demande en paiement

formée par M. X... à l'encontre de la société Boulay, le jugement attaqué, rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 385 du code de procédure civile ;

Attendu que si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, la nouvelle demande en paiement formée par M. X... à l'encontre de la société Boulay, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, retient qu'un jugement antérieur a déclaré caduque la précédente requête en injonction de payer qui portait sur la même créance ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par le tribunal de commerce de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tulle ;

Condamne la société Boulay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Boulay à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14443
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Extinction à titre principal - Effets - Dessaisissement de la juridiction - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Causes - Caducité de l'assignation

L'extinction de l'instance à titre principal ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs


Références :

article 385 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Limoges, 29 mars 2006

Sur les effets de l'extinction de l'instance à titre principal, à rapprocher : 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-16425, Bull. 2003, II, n° 255 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-14443, Bull. civ. 2008, II, N° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 140

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14443
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