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12/06/2008 | FRANCE | N°07-13901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-13901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 97 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 14 octobre 2005, Mme X... a assigné M. et Mme Y... devant un tribunal d'instance, demandant leur condamnation à lui rembourser la somme de 579,31 euros, montant d'un dépôt de garantie, et la

somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par mention au dossier, le tri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 97 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 14 octobre 2005, Mme X... a assigné M. et Mme Y... devant un tribunal d'instance, demandant leur condamnation à lui rembourser la somme de 579,31 euros, montant d'un dépôt de garantie, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par mention au dossier, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité ; qu'ultérieurement, Mme X..., après avoir déposé devant le tribunal d'instance des conclusions par lesquelles elle portait sa demande de dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros, a demandé au juge de proximité de se déclarer, compte tenu de ces conclusions, incompétent au profit du tribunal d'instance ;

Attendu que le jugement retient que les demandes formées par Mme X... devant la juridiction de proximité, seule saisie du dossier, seront déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par la décision d'incompétence, il était régulièrement saisi des demandes formées par Mme X... dans son assignation du 14 octobre 2005, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Prades ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Effets - Poursuite de l'instance devant la juridiction désignée

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Effets - Obligation de la juridiction désignée de statuer sur la demande formée devant la juridiction initialement saisie

Lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné et ce dernier doit statuer sur la demande formée devant la juridiction initialement saisie


Références :

article 97 du code de procédure civile

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Perpignan, 14 avril 2006

Sur la poursuite de l'instance engagée devant un tribunal incompétent devant la juridiction désignée, à rapprocher : 3e Civ., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12327, Bull. 1995, III, n° 181 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-13901, Bull. civ. 2008, II, N° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 138
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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-13901
Numéro NOR : JURITEXT000019001731 ?
Numéro d'affaire : 07-13901
Numéro de décision : 20800904
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-12;07.13901 ?
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