LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 97 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 14 octobre 2005, Mme X... a assigné M. et Mme Y... devant un tribunal d'instance, demandant leur condamnation à lui rembourser la somme de 579,31 euros, montant d'un dépôt de garantie, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par mention au dossier, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité ; qu'ultérieurement, Mme X..., après avoir déposé devant le tribunal d'instance des conclusions par lesquelles elle portait sa demande de dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros, a demandé au juge de proximité de se déclarer, compte tenu de ces conclusions, incompétent au profit du tribunal d'instance ;
Attendu que le jugement retient que les demandes formées par Mme X... devant la juridiction de proximité, seule saisie du dossier, seront déclarées irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par la décision d'incompétence, il était régulièrement saisi des demandes formées par Mme X... dans son assignation du 14 octobre 2005, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Prades ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.