LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 330 -1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort; que la société Edel banque a contesté, devant un juge de l'exécution, la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. X... et de Mme Y... de traitement de leur situation de surendettement, en soutenant que M. X... était de mauvaise foi ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Y... et M. X..., le jugement retient que M. X... est un débiteur de mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser la situation de Mme Y... et sans se prononcer sur sa bonne foi, le juge de l'exécution à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par le juge de l'exécution tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.