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11/06/2008 | FRANCE | N°07-88426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-88426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 juillet 2007, qui a prononcé sur une difficulté d'exécution de peines ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 21 novembre 2007, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi ;
Vu l'article 621 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la viol

ation de l'article 133-1 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 juillet 2007, qui a prononcé sur une difficulté d'exécution de peines ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 21 novembre 2007, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi ;
Vu l'article 621 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 133-1 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 14 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que, les décisions de condamnation n'étant pas définitives entre elles et le maximum de la peine d'emprisonnement encourue pour chacune des infractions poursuivies séparément étant de cinq ans, la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, prononcée par cette cour d'appel contre Marc X..., le 6 avril 2000, pour les délits de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, commis courant 1990 et 1991, était absorbée de plein droit par celle de cinq ans d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 28 octobre 2004, pour abus de biens sociaux, achat ou vente sans facture, commis du 31 octobre 1989 au 31 octobre 1991 ;
Attendu que, pour faire droit à la requête en difficulté d'exécution de peines présentée par le condamné, faisant valoir que celle prononcée le 6 avril 2000, prescrite et comme telle réputée exécutée, doit être déduite de la durée de la peine absorbante, l'arrêt énonce que la prescription de la peine vaut exécution de celle-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une peine prescrite, ultérieurement absorbée, ne peut être imputée sur la durée de la peine absorbante, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées par l'article 621 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juillet 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, M. Foulquié, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88426
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Cumul des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé - Prescription de la peine absorbée - Effet

Selon l'article 133-1 du code pénal, la prescription de la peine empêche seulement l'exécution de celle-ci. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour imputer sur la durée de la peine absorbante la peine absorbée prescrite, énonce, notamment, que la prescription de la peine vaut exécution de celle-ci


Références :

article 621 du code de procédure pénale

article 133-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juillet 2007

Sur une autre application, en matière de grâce, du même principe, à rapprocher : Crim., 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-83772, Bull. crim. 2004, n° 228 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-88426, Bull. crim. criminel 2008, N° 146
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Rognon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88426
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