La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2008 | FRANCE | N°07-83077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-83077


- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Serge X... et la société X...- Y... et Fils du chef du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, a débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes, que la société X...-Y... et Fils, dont Serge X... est le

gérant, a importé en France, du 24 avril 1997 au 26 mars 1999, onze contene...

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Serge X... et la société X...- Y... et Fils du chef du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, a débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes, que la société X...-Y... et Fils, dont Serge X... est le gérant, a importé en France, du 24 avril 1997 au 26 mars 1999, onze conteneurs contenant des sacs d'emballage, qui ont été déclarés pour quatre d'entre eux d'origine du Népal et de provenance des Emirats arabes unis, pour trois d'entre eux d'origine et de provenance du Sri-Lanka et pour les quatre autres d'origine et de provenance d'Azerbaïdjan ; qu'après avoir procédé au contrôle de ces importations, l'administration des douanes, contestant les origines déclarées des marchandises, a dressé à l'encontre des sus-nommés un procès-verbal en date du 17 octobre 2001 pour fausses déclarations d'origine à l'importation de marchandises fortement taxées, faits constitutifs du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, les intéressés se voyant notifié à la date dudit procès-verbal le montant des droits légalement dûs au titre de la dette douanière ; que l'arrêt a constaté la " forclusion " de l'action douanière pour les marchandises déclarées en 1997, relaxé le prévenu au titre des marchandises déclarées en 1999, et mis hors de cause la société X...-Y... et Fils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction issue du règlement n° 2913 / 92 du conseil du 12 octobre 1992, applicable à compter du 1er janvier 1994, des articles 7, 341 bis, 355, 399, 406, 414, 426-3 et 435 du code des douanes, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a constaté la forclusion de l'action douanière au titre des poursuites pour les marchandises déclarées en 1997 ;
" aux motifs que l'administration des douanes a procédé au contrôle des importations réalisées par la société X...-Y... à la suite des déclarations que celle-ci a effectué les 24 avril 1997, 2 juin 1997, 17 juillet 1997, 18 juillet 1997, 22 juillet 1997, 19 août 1997, 20 août 1997, 5 septembre 2007, 1er octobre 1997, 13 octobre 1997 et le 26 mars 1999 ; que 16 procès-verbaux de constat ont été établis dans le cadre de ce contrôle, entre le 16 février 1999 et le 16 août 2001 ; que le 17 octobre 2001 les inspecteurs des douanes ont notifié à la société X... en la personne de son représentant légal Serge X..., le procès-verbal d'infraction de fausses déclarations d'origine des marchandises contenues dans 11 conteneurs sur la période de vérification et ayant permis d'éluder 60 625, 62 euros de droits antidumping, soit un total de droits et taxes de 73 045, 79 euros ; qu'aux termes de l'article 221 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction à la date des faits avant sa modification le 16 novembre 2000 : " 1. le montant des droits doit être communiqué selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte ; 3. la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière ; que, toutefois, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de trois ans " ; que, d'une part, il n'est pas contesté que " la lettre de l'article 221 § 1 n'est certes pas strictement respectée puisque lorsque le service comptable notifie un procès-verbal au redevable, aucune écriture comptable n'est encore passée " et que la prise en compte a été faite le 30 octobre 2001, soit postérieurement à la communication des droits au débiteur ; que, dans un arrêt du 23 février 2006, la 2e chambre de la Cour de justice des communautés européennes, statuant sur une demande de décision préjudicielle, dans le cadre d'un litige ayant pour objet le recouvrement a posteriori de droits à l'importation et de droits antidumping, a dit pour droit : " l'article 221, paragraphe 1, du règlement n° 2913 / 92 exige que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation soit pris en compte avant d'être communiqué au débiteur " ; que cet arrêt a toutefois précisé que les retards de prise en compte ne faisaient pas pour autant obstacle au recouvrement a posteriori de la dette douanière, ceux-ci entraînant uniquement un effet à l'égard de l'Etat membre redevable d'intérêts de retard ; mais que, d'autre part, dans l'arrêt susvisé, la Cour de justice européenne a dit pour droit que le paragraphe 3 de cet article constituait une règle de fond " habituellement interprétée comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur " ; que, dès lors, il ne saurait être fait application, au cas d'espèce, des nouvelles dispositions telles qu'issues de la modification du 16 novembre 2000 (…) ; que la dette douanière a pris naissance aux dates de déclarations effectuées à la douane de Steenvoorde par le prévenu ; qu'il s'ensuit que, pour toutes les déclarations faites en 1997, la notification des droits est intervenue après l'expiration du délai triennal ; que, dès le 28 septembre 1999, une saisie a été opérée par extraits de pièces dans les dossiers commerciaux se rapportant aux achats de sacs effectués par la société X...-Y... auprès de son fournisseur suisse Sonvigo depuis le 1er janvier 1997, documents que le prévenu avait mis à la disposition des contrôleurs ; que l'administration des douanes ne précise pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus dans le délai triennal et n'établit pas un retard imputable au prévenu, ce que d'ailleurs, le contenu des procès-verbaux, en date des 16 février et 28 septembre 1999, ne permet pas de retenir à l'encontre de celui-ci ; qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier de la seule possibilité qui lui était offerte par les dispositions en vigueur à la date des faits, pour communiquer le montant des droits au débiteur après l'expiration du délai triennal ; que ce délai, par la rigueur du texte l'instituant et son unique dérogation, n'était pas susceptible d'être interrompu, ce d'autant que dans l'arrêt susvisé, la Cour de justice européenne a également dit pour droit qu'à son expiration l'action en recouvrement de la dette douanière était prescrite, ce qui équivalait " à la prescription de la dette même et, partant, à son extinction " ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action douanière au titre des poursuites pour les marchandises déclarées en 1997 (soit 10 conteneurs) (…) " ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 221 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction issue du règlement n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992, applicable à compter du 1er janvier 1994, lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans ; que le prévenu était poursuivi pour avoir éludé des droits à l'aide de fausses déclarations d'origine ; qu'en affirmant que son action était forclose dès lors qu'elle avait communiqué le montant de ces droits au débiteur après l'expiration du délai de trois ans alors que les faits de fausses déclarations d'origine pour lesquels Serge X... était poursuivi constituaient des actes passibles de poursuites judiciaires, au sens de l'article 221 du code des douanes communautaire, en vigueur au moment des faits, faisant obstacle à la forclusion triennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits, qui n'est contraire, ni à l'article 221 du code des douanes communautaire ni aux principes communautaires de sécurité juridique et de non-discrimination ; qu'en déclarant forclose l'action douanière exercée au titre des poursuites pour les marchandises déclarées en 1997 motif pris de la notification des droits intervenue après l'expiration du délai triennal tout en constatant que 16 procès-verbaux de constat avaient été établis, entre le 16 février 1999 et le 16 août 2001, dans le cadre du contrôle a posteriori des importations réalisées par la société X... en 1997 en sorte que le délai de prescription triennal avait été interrompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'effet interruptif attaché aux procès-verbaux dressés par l'administration des douanes se produit, même lorsqu'aucune infraction n'a été commise ; qu'en affirmant que l'administration des douanes était forclose à exercer l'action en recouvrement des droits éludés dès lors qu'elle avait communiqué le montant des droits au débiteur après l'expiration du délai de trois ans et qu'elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de déterminer le montant des droits légalement dus dans le délai triennal et n'établissait pas un retard imputable au prévenu, ce que d'ailleurs, le contenu des procès-verbaux, en date des 16 février et 28 septembre 1999, ne permettait pas de retenir à l'encontre de celui-ci, alors que les 16 procès-verbaux de constat établis entre le 16 février 1999 et le 16 août 2001 avaient interrompu la prescription de l'action douanière nonobstant le caractère infractionnel ou non des faits constatés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, tout acte de poursuite et d'instruction interrompt, à l'égard de tous les participants à l'infraction, la prescription de l'action douanière en répression des infractions ; qu'en l'espèce, outre le paiement des droits et taxes éludés, l'administration des douanes sollicitait la condamnation solidaire de Serge X... et de la société X... au paiement d'une amende douanière et d'une somme à titre de confiscation en répression des délits de fausses déclaration d'origine poursuivis ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'action douanière en répression des infractions motif pris de la forclusion de l'action en recouvrement a posteriori des droits éludés alors qu'en l'état des procès-verbaux de constat établis entre le 16 février 1999 et le 16 août 2001, cette action n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 221 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction issue du règlement n° 2913 / 92 du conseil du 12 octobre 1992, ensemble l'article 341 bis du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ;
Attendu que, pour retenir la " forclusion " de l'action de l'administration des douanes en recouvrement de la dette douanière au titre de dix conteneurs de sacs d'emballage, déclarés en 1997, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence de seize procès-verbaux de douanes établis, entre le 16 février 1999 et le 16 août 2001, lors du contrôle a posteriori des importations litigieuses, de sorte que le délai de prescription triennal prévu par l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire avait été interrompu, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 399, 406, 414, 426-3 et 435 du code des douanes, 22 à 26 du code des douanes communautaire, 64, 65, 93 à 95, 121 et 122 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a renvoyé Serge X... des fins de la poursuite du chef de fausses déclarations d'origine au titre des marchandises déclarées en 1999 et a prononcé la mise hors de cause de la société X... en tant que civilement responsable ;
" aux motifs que, " dans son procès-verbal du 17 octobre 2001 elle identifie les quatre conteneurs de sacs d'origine (déclarée) Népal et de provenance des Emirats Arabes Unis ; (trois en 1997 et un en 1999 suite à mise en entrepôt en 1997), à savoir les conteneurs immatriculés UACU 490059. 0, UACU 489941. 6, UACU 488178. 0 et GSTU 701802. 8 ; qu'elle y précise : les documents saisis et côtés DVF 09 à DFV 11, se rapportent manifestement à ces opérations et mentionnent comme fournisseur la société indienne Polyspin Export Ldt. Les historiques produits... pour les 3 conteneurs immatriculés UACU indiquent qu'ils ont été chargés à Tuticorin (Inde) ; qu'il s'ensuit que le conteneur GSTU 701802. 8 n'a pas été chargé en Inde ; que les documents côtés DVF 09 à DVF 11, peu explicites, ne permettent pas d'affirmer qu'ils se rapportent à des marchandises entreposées dans le conteneur GSTU 701802. 8, non plus que le procès-verbal du 28 septembre 1999 auquel il est fait référence et qui révèle au contraire que le prévenu s'est montré coopérant dans la communication des pièces nécessaires au contrôle ; qu'en outre, les investigations menées n'ont pas permis à l'administration des douanes d'obtenir une réponse du pays déclaré d'origine ; que l'infraction n'est dès lors pas caractérisée ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite " ;
" 1°) alors que, si l'exactitude de l'origine d'une marchandise mentionnée dans un certificat ne peut pas être établie avec certitude lors d'un contrôle a posteriori, l'origine doit être considérée comme inconnue et le certificat comme non valide ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que les investigations menées par l'administration des douanes afin de contrôler la régularité des certificats d'origine ne lui avait pas permis d'obtenir une réponse des autorités du pays exportateur alors que si les résultats du contrôle a posteriori des certificats d'origine ne permettaient pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, cette origine devait être considérée comme inconnue et partant le certificat irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la charge de la preuve de l'origine des marchandies incombe aux opérateurs économiques concernés ; qu'en renvoyant Serge X... des fins de la poursuite au motif que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve que la marchandise en cause provenait d'Inde alors qu'en l'absence de confirmation de l'authenticité des certificats d'origine produits, il incombait à l'importateur, qui prétendait que sa marchandise provenait du Népal, de justifier cette origine par la fourniture de factures ou de tout autre document susceptible d'établir que la marchandise était originaire de ce pays, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef de fausses déclarations d'origine alors que la déclaration en douane de la marchandise transportée par conteneur immatriculé GSTU 701802. 8 indiquait comme origine le Népal et que, même s'il n'était pas établi que la marchandise avait été chargée en Inde, l'ensemble des documents commerciaux se rapportant aux importations litigieuses faisait état d'un fournisseur indien et aucun des documents fournis par la société X... lors du contrôle ne démontrait que les sacs importés avait été fabriqués au Népal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et mettre hors de cause la société X...-Y... et Fils, au titre des marchandises déclarées en 1999 comme provenant du Népal alors que les documents commerciaux faisaient apparaître comme lieu de chargement le port indien de Tutucorin et comme origine l'Inde, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, que les investigations n'ont pas permis à l'administration des douanes d'obtenir une réponse du pays déclaré d'origine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un contrôle a posteriori d'importations effectuées dans le cadre d'un régime douanier communautaire ne permet pas de déterminer l'authenticité du certificat d'origine ou l'origine réelle de la marchandise importée, cette origine est considérée comme inconnue et le certificat, à l'aide duquel la marchandise a été dédouanée, comme non valide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration d'origine - Certificat d'origine - Contrôle a posteriori - Défaut de réponse des autorités douanières du pays d'origine déclaré - Effet

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration d'origine - Certificat d'origine - Contrôle a posteriori - Défaut de réponse des autorités douanières du pays d'origine déclaré - Effet

Lorsqu'un contrôle a posteriori d'importations effectuées dans le cadre d'un régime douanier communautaire ne permet pas de déterminer l'authenticité du certificat d'origine ou l'origine réelle de la marchandise importée, cette origine est considérée comme inconnue et le certificat, à l'aide duquel la marchandise a été dédouanée, comme non valide. Méconnaît ce principe du droit douanier communautaire la cour d'appel qui, pour dire non caractérisée l'infraction douanière de fausse déclaration d'origine à l'importation de marchandises fortement taxées, se fonde sur le fait que le contrôle a posteriori des marchandises importées n'a pas permis à l'administration des douanes françaises d'obtenir une réponse des autorités douanières du pays d'origine déclaré


Références :

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2007

Sur la contestation relative à l'origine d'un produit élevée par les autorités du pays d'importation, à rapprocher : Crim., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-83382, Bull. crim. 1996, n° 267 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-83077, Bull. crim. criminel 2008, N° 144
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 144
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Bayet
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-83077
Numéro NOR : JURITEXT000019164989 ?
Numéro d'affaire : 07-83077
Numéro de décision : C0803560
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-11;07.83077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award