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10/06/2008 | FRANCE | N°08-82237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 08-82237


- X... Hervé,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en

ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire d'Hervé X... ; ...

- X... Hervé,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire d'Hervé X... ;
" aux motifs qu'Hervé X... soutient que la décision du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire doit être annulée au motif qu'il n'était pas assisté par un avocat lors du débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale ; que cet article, relatif au placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, énonce en son alinéa 5 : " si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office " ; que cette disposition, qui impose que, lors du débat contradictoire organisé en vue du placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, celle- ci soit assistée d'un avocat, n'est pas reprise par l'article 145-2 du même code relatif à la prolongation de la détention provisoire en matière criminelle ; qu'en effet, cet article énonce qu'à l'expiration du délai d'un an, le juge des libertés et de la détention peut " prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 " ; que le sixième alinéa de l'article 145 dispose : " le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions... puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat " ; qu'il convient de constater que l'avocat d'Hervé X..., Me Y..., a été régulièrement convoqué au débat contradictoire organisé par le juge des libertés et de la détention ; que, par ailleurs, si, lors de ce débat qui s'est tenu le 7 février 2008, Hervé X... a déclaré que le juge d'instruction n'avait pas répondu à ses demandes de désignation d'un avocat commis d'office, il convient d'observer que le 23 janvier précédent, à la question du magistrat instructeur qui lui a demandé, après avoir constaté une nouvelle fois l'absence de son avocat, s'il ne souhaitait pas qu'un avocat d'office lui fût désigné, Hervé X... a répondu : " pour l'instant je maintiens que Me Y... est mon avocat. Je lui ai écrit hier pour lui faire un premier versement. S'il me répond qu'il ne veut pas m'assister, je demanderais un avocat commis d'office " ; que, par la suite, Hervé X... n'a présenté aucune demande tendant au remplacement de Me Y..., étant observé que c'est celui- ci qui est l'auteur du mémoire déposé devant la chambre de l'instruction ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention a été organisé conformément aux dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, que l'article 6c de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit d'une personne à l'assistance d'un avocat a été respecté, et que, dans ces conditions, l'ordonnance de prolongation de la détention est régulière et ne doit pas être annulée ;
" alors que, le juge des libertés et de la détention ne peut procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire hors la présence d'un avocat, à moins que la personne concernée ait renoncé, expressément à son assistance ; qu'en l'espèce, Hervé X..., avait déclaré au juge d'instruction, le 23 janvier 2008, que " pour l'instant je maintiens que Me Y... est mon avocat. Je lui ai écrit hier pour lui faire un premier versement. S'il me répond qu'il ne veut pas m'assister, je demanderais un avocat commis d'office " ; qu'il n'avait donc pas renoncé expressément à être assisté d'un avocat commis d'office lors du débat contradictoire qui s'est tenu le 7 février suivant ; que, dès lors, le débat contradictoire tenu hors la présence d'un avocat n'était pas régulier et l'ordonnance de prolongation devait être annulée " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'Hervé X..., qui soutenait que cette décision était nulle au motif qu'il n'avait pas été assisté par un avocat lors du débat contradictoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'avocat choisi par Hervé X... avait été régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles 114, alinéa 2, et 145-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 138, 144, 723-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire d'Hervé X... ;
" aux motifs qu'il convient de constater qu'Hervé X... est mis en cause pour avoir participé activement au vol à main armée commis dans les locaux du magasin Champion de Villers-Bocage par les coauteurs des faits, les frères Z..., et par ses propres soeurs Valérie et Gwénaëlle et que lui- même, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, a reconnu avoir été sollicité par ses complices pour faire le guet et a admis avoir perçu de l'argent provenant du vol, étant précisé qu'il a été à plusieurs reprises en contact téléphonique avec le vigile du magasin qui, selon plusieurs sources, aurait facilité la réalisation du hold- up ; que, par ailleurs, sa propre mère s'est convaincue de sa participation au vol à main armée après lui avoir rendu plusieurs visites à la maison d'arrêt et deux personnes qu'il a côtoyées en détention ont rapporté qu'il s'était vanté d'y avoir participé ; qu'en outre, son ADN est compatible avec un ADN en mélange identifié sur un ruban adhésif saisi par les enquêteurs, ce mélange comprenant l'ADN de l'une des caissières du magasin Champion ; qu'enfin, Hervé X..., qui soutient avoir acheté, le jour des faits, à Saint-Lô deux kilogrammes d'herbe de cannabis, après avoir prétendu qu'il les avait acquis à Rouen, n'a donné aucune information sur cet achat qui pourrait faire l'objet de vérifications ; que, dès lors, il convient de considérer qu'en dépit de ses dénégations actuelles, il existe des présomptions lourdes contre lui d'être l'un des auteurs du vol à main armée ; que le vol avec arme accompagné de violences sur les employés du magasin Champion a causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui persiste à ce jour et que seule la détention provisoire de l'un des auteurs présumés des faits peut faire cesser ; qu'en effet, la remise en liberté d'Hervé X..., même après un an de détention et même si elle était assortie d'un contrôle judiciaire, ne serait pas comprise des victimes, de leur entourage et de l'opinion et risquerait de raviver le trouble engendré par l'infraction que la détention a permis d'apaiser ; que, par ailleurs, il importe d'éviter qu'Hervé X..., qui a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations et qui a demandé à sa mère d'intervenir auprès de ses soeurs pour qu'elles modifient leur témoignage, ne se concerte avec les autres personnes mises en examen ou ne fasse pression sur elles ainsi que sur les membres de son entourage qui l'ont mis en cause, concertation et pression qui ne peuvent être écartées par une simple interdiction d'entrer en relation avec ces personnes qui lui serait imposée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; que, dès lors, le contrôle judiciaire est toujours insuffisant et la détention demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction, en raison de sa gravité et de l'importance du préjudice subi par les victimes, et d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées dans l'affaire ; que la décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée, étant observé qu'il ressort du dossier qu'une expertise en écritures et une expertise en comparaison d'empreintes génétiques ont été récemment ordonnées par le juge d'instruction et que le délai d'achèvement de la procédure peut être estimé à quatre mois ;
" 1°) alors que, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que la détention provisoire ne peut donc être ordonnée au vu des présomptions qui pèsent sur la personne mise en examen ; qu'en relevant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, qu'il convenait de " considérer qu'en dépit de ses dénégations actuelles, il exist (ait) des présomptions lourdes contre (Hervé X...) d'être l'un des auteurs du vol à main armée ", la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence ;
" 2°) alors que, la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur l'insuffisance de la mesure de contrôle judiciaire sous surveillance électronique qu'Hervé X... avait expressément acceptée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82237
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2008, pourvoi n°08-82237


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82237
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