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10/06/2008 | FRANCE | N°07-86953

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 07-86953


- N... Michèle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 septembre 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 juin 1999, cinq salariés de la société Aérotechnique ont été brûlés et intoxiqués dans l'inc

endie de l'entrepôt de cette entreprise ; que Kassa X... est décédé des suites de ses b...

- N... Michèle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 septembre 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 juin 1999, cinq salariés de la société Aérotechnique ont été brûlés et intoxiqués dans l'incendie de l'entrepôt de cette entreprise ; que Kassa X... est décédé des suites de ses blessures et que Georges Y... a été gravement blessé ; qu'à l'issue de l'information, Michèle N..., présidente de la société Aérotechnique, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide et de blessures involontaires ; qu'elle a été relaxée ; que, sur appel du ministère public et des parties civiles, elle a été déclarée coupable et condamnée à verser des dommages- intérêts aux proches de Kassa X... et de Georges Y..., en réparation de leur préjudice moral ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 455- 2 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle N... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende, ainsi qu'aux frais d'affichage de la présente décision durant deux mois au siège de la société Tec Investissement à Saint- Rémy- de- Provence et à payer diverses sommes aux parties civiles tant en réparation de leur préjudice moral, à l'exception de Georges Y... et Laurent Z..., ainsi qu'en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à toutes les parties civiles ;
" alors que la victime d'un accident de travail, qui recherche la responsabilité de l'employeur du chef d'homicide involontaire et de blessures involontaires pour les mêmes faits constitutifs de l'accident de travail, doit appeler la caisse en déclaration de jugement commun, faute de quoi le jugement rendu sur le fond est nul ; qu'en statuant en l'espèce sur la responsabilité pénale et civile de Michèle N... et en accueillant en l'absence de la caisse compétente, faute pour celle- ci d'avoir été appelée en la cause par les parties civiles, la cour d'appel a entaché sa décision de nullité au regard des textes susvisés " ;
Attendu que si, aux termes de l'article L. 455-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2006, dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1 dudit code, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle celui- ci est devenu définitif, lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler la caisse en déclaration de jugement commun, cette action ne peut être portée directement devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, L. 263-2, R. 231-34 à R. 231-36 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle N... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende, ainsi qu'aux frais d'affichage de la présente décision durant deux mois au siège de la société Tec Investissement à Saint- Rémy- de- Provence et à payer diverses sommes aux parties civiles tant en réparation de leur préjudice moral, à l'exception de Georges Y... et Laurent Z..., ainsi qu'en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale à toutes les parties civiles ;
" aux motifs qu'il est constant que le 15 juin 1999 à 15 heures 15, un incendie s'est propagé dans un entrepôt de la société Aérotechnique à Pierrefite, où divers produits chimiques étaient livrés en fûts, puis reconditionnés sous forme de bombes aérosols après ajout d'un solvant et de dioxyde de carbone ; que cinq salariés de l'entreprise ont été brûlés et intoxiqués dans cet incendie, Kassa X... étant décédé le 2 juillet des suites directes de brûlures profondes sur 70 % de son corps tandis que Georges Y... était gravement brûlé sur plus de 82 % du corps et souffrait d'insuffisance respiratoire aiguë ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un an ; que l'incapacité totale de travail de Laurent Z... était fixée à cinq mois, celle de Jean- Georges A... à quarante- cinq jours et celle de Bernard B... à vingt jours ; qu'il ressort de l'enquête, en particulier des déclarations de deux employés se trouvant à proximité du lieu de l'accident, Ebenezer C... et Eric D..., qu'à la suite de deux explosions venant des cabines de production, une inflammation s'est produite dans l'atelier de fabrication des aérosols, un hangar de 100 mètres de long sur 15 mètres de large divisé en trois zones, la zone de stockage, la zone médiane où était installée la chaîne de conditionnement et la zone d'approvisionnement en produits chimiques dite « local des produits actifs », où a précisément démarré l'incendie ; que Georges Y..., agent de maîtrise, a expliqué aux enquêteurs qu'il travaillait à la préparation des mélanges dans le « local des produits actifs », qu'il s'était rendu dans l'atelier de conditionnement où Kassa X..., conditionneur- régleur, nettoyait le sol de la cabine avec du Norpar, pour s'approvisionner en D60, un solvant à base de pétrole, dont son collègue lui avait rempli un fût posé à même le sol, sans être relié à la terre, et qu'une fois terminée l'opération de remplissage, il avait déplacé le fût et l'avait basculé sur un diable ; que c'est alors qu'il avait entendu une déflagration et vu des flammes formant une boule de feu qui s'était propagée dans l'atelier ; que Laurent Z... a indiqué que Kassa X... « était en train de ranger sa pompe avec les pinces de terre qui étaient mises », tout en faisant état d'une forte odeur de Norpar ; qu'un autre employé, agent de maîtrise, a déclaré que juste après l'explosion, Georges Y... avait crié en courant jusqu'à la cour de l'usine : « c'est de sa faute ! » en parlant de Kassa X... qui venait d'étendre sur le sol un produit de nettoyage type White Spirit ; que l'inspection du travail a relevé dans son procès- verbal que, pour nettoyer, entre chaque phase de conditionnement, les résidus s'étant déposés sur les sols et les machines, les salariés disposaient d'un produit à base de Teepol, sans aucun danger, mais dont l'efficacité n'était pas garantie ; qu'elle a observé que Kassa X... n'avait pas nettoyé le sol avec ce détergent, mais avec un solvant utilisé pour le conditionnement des aérosols, le Norpar (Pentane 78), substance très efficace pour le nettoyage, mais répertorié dans la catégorie des produits extrêmement inflammables ; que, selon son rapport, en date du 13 juillet 1999, le laboratoire central de la police technique et scientifique de Paris a estimé que l'incendie serait consécutif à une brusque inflammation, initiée par une étincelle électrostatique ou engendrée par un choc métallique, d'un mélange air- vapeurs qui se serait formé, soit au moment où Kassa X... procédait au nettoyage du sol à l'aide d'un solvant à base de White Spirit, soit en raison d'une fuite d'un liquide inflammable provenant d'un des fûts stockés dans le local ; que Jean- Paul E..., expert désigné par le juge d'instruction, a conclu, aux termes de son rapport déposé le 9 mai 2003, que l'inflammation du mélange air- vapeurs de solvant avait été provoquée par une étincelle dont l'origine n'avait pas été déterminée, même si l'hypothèse de la production d'une étincelle à la suite, par exemple, du frottement d'une partie métallique de l'appareil de levage sur le sol lui paraissait, en raison des déclarations de Georges Y... selon lesquelles le fût était posé à même le sol – ce qui entraîne, de fait, un écoulement des charges électriques à la terre – plus probable que celle, retenue par le laboratoire URS sollicité à titre privé par l'intimé, d'une étincelle provenant d'une décharge électrostatique due à l'accumulation de charges électriques lors du remplissage du fût métallique sans le raccorder à la terre ; que la thèse de la société URS consistant à faire valoir que la peinture des fûts empêcherait l'écoulement au sol des charges électriques, tout en admettant, sans établir qu'il n'en aurait pas été ainsi en l'espèce, que « les bonnes pratiques industrielles recommandent de gratter la peinture du fût avec la pince de mise à la terre », a pour conséquence non seulement de centrer le dossier sur l'absence de mise à la masse du fût lors de l'opération de remplissage en dépit des consignes données par l'employeur à ses salariés, plus précisément de la retenir comme cause principale sinon exclusive de l'explosion, mais également de rendre inopérante la question – pourtant essentielle – de l'usage par Kassa X... du Norpar ; qu'au reste, le débat sur l'absence de mise à la terre du fût, que les signataires de l'avis du laboratoire URS tiennent comme la cause « à titre principal sinon exclusif » de l'explosion laisse entière la question des vapeurs inflammables dans le local au moment de l'accident et de l'épandage du Norpar ; que, si la présence de ces vapeurs explosives peut avoir pour origine le remplissage du fût en D60, ce que l'expert judiciaire a écarté quand le laboratoire privé l'a retenu parmi les causes potentielles de l'accident, elle peut également avoir pour origine, aux yeux de l'expert judiciaire comme de la société URS, le nettoyage du sol avec du Norpar, liquide classé extrêmement inflammable et à forte tension de vapeurs à la température ambiante ; que l'enquête ayant démontré qu'une quantité de trois à cinq litres de Norpar avait été utilisée par Kassa X... pour nettoyer le sol du « local produits actifs » juste avant le remplissage du fût, l'expert E... s'est justement appuyé sur l'ensemble des pièces de l'information régulièrement communiquées, notamment sur les constatations des policiers et les données chiffrées et chronologiques fournies par les témoins et par Georges Y..., pour privilégier l'utilisation de Norpar ou Pentane 78, liquide particulièrement inflammable, comme étant à l'origine de la formation de vapeurs inflammables de solvants dans le « local produits actifs » ; que l'expert judiciaire a conclu que l'extrême inflammabilité des solvants utilisés dans l'entreprise, et en particulier celle du Pentane 78, nécessitait pour empêcher un tel accident, des mesures de sécurité draconiennes qui n'ont pas été prises par la direction de la société Aérotechnique ; qu'il a, en particulier, estimé que des sanctions disciplinaires auraient dû être prises par le supérieur hiérarchique du salarié dès la constatation de la première infraction concernant un produit extrêmement inflammable ; que l'étude réalisée par l'INERIS le 10 mars 2005 à la demande de Michèle N... pour contredire les constatations de l'enquête et les conclusions de l'expert judiciaire n'est pas pertinente, faute de porter sur les mêmes prémisses que lors de l'accident, et en portant sur des prémisses irréalistes, ce qu'est venu souligner l'avis donné aux parties civiles par Louis G..., expert au tribunal d'arbitrage de Vienne ; que l'INERIS a cependant confirmé l'extrême dangerosité de l'usage que faisait Kassa X... de produits inflammables comme le Norpar ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de conclure que les vapeurs dégagées par l'épandage de Norpar ont entraîné, probablement du fait d'une étincelle produite par la manipulation du fût, l'explosion et l'incendie de l'entrepôt de la société Aérotechnique et que l'incendie a, par conséquent, nécessité la réunion de deux éléments, un environnement de vapeurs inflammables sans lequel l'étincelle, quelle que soit sa nature, mécanique ou électrostatique, n'aurait pu provoquer l'explosion et l'incendie ; que le lien de causalité entre l'épandage du Norpar et le dommage causé aux victimes de l'incendie est donc établi ; que, sur les manquements reprochés à la société Aérotechnique, les nombreux salariés entendus par les enquêteurs, Mohamed H..., Huguette I..., Bernard B..., Laurent Z..., Jean- Georges A..., Alexandre J..., Jessie K... et Georges Y... lui- même ont affirmé que Kassa X... utilisait régulièrement du Norpar en raison de sa grande efficacité, pour nettoyer les machines et le sol du local de conditionnement au vu et au su de la direction ; qu'en revanche, la déclaration de Michèle N... devant le juge d'instruction, selon laquelle elle ignorait que ses employés utilisaient du Norpar comme détergent, manque de crédibilité, en ce que la prévenue avait spontanément déclaré aux enquêteurs dès le surlendemain des faits, que l'incendie avait sans doute été provoqué par l'emploi d'un solvant inflammable en lieu et place d'eau et de détergent habituellement utilisés et qu'elle a, par ailleurs, indiqué qu'il n'existait aucune consigne écrite concernant le nettoyage des sols et l'interdiction d'utiliser du solvant ; qu'au surplus, alors que l'intimée a encore soutenu sans d'ailleurs en justifier, qu'une information systématique et quotidienne était donnée par Pascal L..., directeur de production sur l'interdiction d'utiliser le Norpar comme détergent, ce dernier n'a témoigné que des simples remontrances verbales qu'il avait faites, par deux fois, à Kassa X... en l'ayant surpris en train de nettoyer les sols avec un produit inflammable ; qu'entendu par les enquêteurs alors qu'il travaillait dans une usine soeur dirigée par Pascal L..., ce qui jette une certaine suspicion sur sa déposition, Jean- Georges A... a été le seul employé non cadre de la société Aérotechnique à déclarer qu'il n'utilisait qu'un simple détergent pour le nettoyage et qu'il était informé des dangers du Norpar proscrit par son directeur ; que l'inspecteur du travail a relevé que la formation à la sécurité des salariés de l'entreprise était inexistante au regard du risque chimique important auquel ils étaient exposés à raison de l'utilisation de produits aussi dangereux et extrêmement inflammables ; que la société Aérotechnique n'a d'ailleurs pas été en mesure de justifier du contenu précis d'un programme de formation interne ; qu'il apparaît, à la lecture de l'ensemble de ces témoignages, qu'alors que l'emploi du Norpar, produit dangereux extrêmement inflammable, pour le nettoyage des sols de l'entreprise était connu de la direction, la formation à la sécurité de Kassa X... et des autres salariés était inexistante au regard du risque chimique important auquel ils étaient exposés ; qu'en ne fournissant pas à ses salariés une formation à la sécurité appropriée, la Direction de la société Aérotechnique a délibérément violé les obligations particulières de sécurité prévues par les articles R. 231-34, R. 231-35 et R. 231-36 du code du travail et qu'en laissant Kassa X... utiliser le Norpar pour nettoyer le sol, alors qu'elle en connaissait la particulière dangerosité, elle a commis une faute caractérisée et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; que la culpabilité de Michèle N... est dès lors établie du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail sur la personne de Kassa X... et de blessures involontaires dans le cadre du travail sur les personnes de Georges Y..., Laurent Z..., Jean- Georges A... et Bernard B... ; qu'eu égard aux circonstances des infractions et à la personnalité de leur auteur, il y a lieu de condamner Michèle N... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros ; qu'il y a également lieu de prononcer la peine complémentaire d'affichage durant deux mois de la présente décision au siège de la société Tec Investissement à Saint- Rémy de Provence ;
" 1) alors qu'en relevant que l'explosion et l'incendie de l'entrepôt avaient été déclenchés « probablement du fait d'une étincelle produite par la manipulation du fût », quand l'hypothèse alternative d'une explosion d'origine électrostatique sans aucune intervention du Norpar était soutenue par Michèle N..., qui s'appuyait sur deux rapports d'expertise établis par la société URS et par l'INERIS, et quand elle relevait elle- même que la thèse de l'URS avait pour conséquence de centrer le dossier sur l'absence de mise à la terre du fût pendant l'opération de remplissage en dépit des consignes données par l'employeur à ses salariés et de rendre inopérante la question de l'usage par Kassa X... du Norpar, tout en affirmant par la suite que le débat sur l'absence de mise à la terre du fût laissait entière la question de la présence des vapeurs inflammables dans le local au moment de l'accident et de l'épandage du Norpar, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et hypothétiques qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de l'éviction de la thèse d'une explosion uniquement engendrée par l'accumulation de charges électrostatiques, et dès lors du lien de causalité entre d'éventuelles vapeurs de Norpar et l'explosion ayant causé le dommage aux parties civiles ;
" 2) alors qu'en affirmant péremptoirement que le fait que le fût était posé à même le sol entraînait, de fait, un écoulement des charges électriques à la terre, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la demanderesse, sur la circonstance que le béton recouvrant le sol avait joué, avec la peinture recouvrant le fût, le rôle d'un isolant bien davantage que d'un conducteur permettant l'écoulement des charges vers la terre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3) alors qu'en concluant aux manquements de Michèle N... tant du chef de la formation à la sécurité que de l'interdiction de l'usage du Norpar, après avoir cependant constaté que le salarié avait doublement enfreint les consignes de sécurité dispensées par l'employeur d'une part, en ne mettant pas le fût à la terre pendant le remplissage, d'autre part, en ayant épandu le Norpar au sol, et ainsi commis une « infraction aux règles de sécurité », et en se contentant de viser les conclusions de l'inspection du travail et de l'expert sur l'insuffisance des mesures de sécurité et de la formation, sans préciser au moins quelle aurait dû être la teneur des mesures prises autres que celles déjà constatées, notamment au titre de l'obligation particulière de sécurité, l'expert dédié à des compétences et missions techniques n'ayant pas, par ailleurs, à se substituer à l'entreprise dans la conduite de sa politique disciplinaire à l'égard d'un élément de son personnel, surtout lorsque celui- ci est à la fois ancien dans l'entreprise et d'une compétence reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4) alors que la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que l'épandage du Norpar sur le sol avait été réalisé par Kassa X... en infraction aux règles de sécurité, et l'absence de mise à la terre du fût lors de l'opération de remplissage effectuée par Kassa X... en dépit des consignes données par l'employeur à ses salariés, ne pouvait s'abstenir de se prononcer, ainsi qu'il lui était expressément demandé par Michèle N... dans ses écritures d'appel, sur l'implication de la double faute de Kassa X... dans la survenance du dommage, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michèle N... à payer aux parties civiles en réparation de leur préjudice moral les sommes de 18 000 euros à Mme veuve X..., 10 000 euros à chacun des huit enfants majeurs de Kassa X..., 15 000 à Ghania X..., fille mineure de Kassa X... représentée par sa mère, 3 000 euros à chacun des onze petits- enfants et à chacun des cinq frères et soeurs de Kassa X... et 10 000 euros à chacune des filles de Georges Y... ;
" aux motifs qu'au- delà de la réparation de leur préjudice moral, les parties civiles demandent à la cour de leur donner acte du fait qu'ils feront valoir leurs droits à indemnisation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, sur le préjudice moral des ayants droit de Kassa X..., tous recevables en leur constitution de partie civile, il est constant que si toute sa famille habitait en Algérie, tandis que lui- même résidait en France, il n'est pas contesté que la victime, profondément unie à son épouse, rentrait régulièrement et aussi fréquemment que possible dans son pays et qu'il était resté très proche des siens auxquels son décès brutal a causé un préjudice qui sera évalué conformément aux énonciations du dispositif ; que, sur l'indemnisation du préjudice psychologique des deux filles de Georges Y..., Aurélie, née le 6 janvier 1987 et Laurie, née le 24 août 1998, sont recevables en leur constitution de partie civile ; qu'eu égard à l'âge respectif de ces deux enfants, il ne saurait être contesté que le très grave accident dont leur père a été victime et ses conséquences tragiques sur leur vie familiale et personnelle ont constitué un traumatisme psychologique et moral qu'il y a lieu d'indemniser à concurrence de la somme de 10 000 euros réclamée par chacune d'elles ; que seul le tribunal des affaires de sécurité sociales est compétent pour statuer sur les demandes de Laurent Z... ;
" 1) alors qu'aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que les ascendants, descendants, frères et soeurs du salarié directement victime de l'accident de travail, victimes par ricochet admises en leur constitution de parties civiles devant la juridiction pénale saisie des chefs d'homicide et de blessures involontaires dans le cadre du travail, doivent être considérés comme des ayants droit de l'employé victime de l'accident de travail ; qu'en indemnisant toutefois les consorts X... et les deux filles de Georges Y... du chef de leur préjudice moral subi du fait respectivement du décès de Kassa X... et des blessures de Georges Y..., la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public susvisées ;
" 2) alors qu'en indemnisant les consorts X... chacun pour son préjudice moral, après avoir constaté qu'ils étaient les ayants droit de Kassa X..., la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public susvisées " ;
Vu les articles L. 434-7 à L. 434-14 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 précité ne concerne pas les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ;
Attendu que l'arrêt condamne Michèle N... à réparer le préjudice moral subi par la veuve de Kassa X..., ses huit enfants majeurs, son enfant mineur, ses onze petits- enfants et ses cinq frères et soeurs, ainsi que par les deux enfants mineurs de Georges Y... ;
Mais attendu que, si Ia cour d'appel pouvait indemniser, selon les règles du droit commun, les petits- enfants et les collatéraux de Kassa X..., ainsi que les enfants de Georges Y..., victime ayant survécu, les intéressés n'étant pas des ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait procéder de même à l'égard de l'épouse de Kassa X..., de son enfant mineur ainsi que de ses enfants majeurs, sans avoir recherché si ces derniers avaient atteint l'âge limite prévu par l'article L. 434-10 susvisé au dessus duquel ils auraient perdu la qualité d'ayants droit ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 2007, en ses seules dispositions allouant des dommages- intérêts à la veuve et aux enfants de Kassa X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Michèle N... devra payer aux consorts X... et Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Michèle N... devra payer à Laurent Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Foulquié, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur - Ayant droit - Définition

Doit être cassé l'arrêt qui indemnise, d'une part, la veuve et l'enfant mineur d'une victime d'un accident du travail, les intéressés étant des ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, les enfants majeurs de ladite victime, sans rechercher si ces derniers avaient atteint l'âge limite prévu par l'article L. 434-10 du même code, au-dessus duquel ils auraient perdu la qualité d'ayants droit


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 455-2, alinéa 3, (dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : articles L. 434-7 à L. 434-14 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2007

Sur le n° 1 : Sur l'impossibilité de porter directement devant la Cour de cassation une action en nullité instituée par le code de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-13575, Bull. 1991, II, n° 14 (rejet)

arrêt cité Sur le n° 2 : Sur la notion d'ayants droit de la victime d'un accident du travail et ses conséquences en matière d'indemnisation, à rapprocher : Crim., 24 août 1993, pourvoi n° 92-86718, Bull. crim. 1993, n° 260 (cassation) ; Crim., 26 janvier 1994, pourvoi n° 90-82558, Bull. crim. 1994, n° 38 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-86953, Bull. crim. criminel 2008, N° 143
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 143
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Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-86953
Numéro NOR : JURITEXT000019164909 ?
Numéro d'affaire : 07-86953
Numéro de décision : C0803556
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-10;07.86953 ?
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