LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-13.669), qu'après son rachat par le groupe Euralcom, la société Lajous industrie a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, consulté sur ce plan le 2 juillet 2003, le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable ; que, le rapport de ce dernier ayant été examiné par le comité d'entreprise lors d'une deuxième réunion tenue le 23 juillet 2003, le plan de sauvegarde de l'emploi a été modifié après celle-ci ; que sa nouvelle version, soumise au comité d'entreprise le 6 août 2003, a fait l'objet d'un avis défavorable de sa part ; que l'employeur ayant notifié des licenciements pour motif économique, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que le comité d'entreprise de la société Lajous industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si le plan social présenté au comité d'entreprise peut être modifié et amélioré dans son contenu, au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit par contre être entièrement reprise si le plan initial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan entièrement nouveau ; que le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir doit comporter, dès l'origine, des mesures concrètes et précises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, en particulier par des mesures de reclassement ; que constitue un nouveau plan celui présenté alors que le plan d'origine n'est pas valable ; que, dans ses conclusions, le comité d'entreprise de la société Lajous industrie faisait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication sur la nature et la localisation des postes existants, de ce chef, de sorte que les "modifications qui lui avaient été apportées, qui étaient principalement l'adjonction de postes de reclassement qui tous existaient lors de la remise aux élus de ce plan initial, constituaient un nouveau plan ; qu'il résulte de ces constatations du jugement confirmé qu'il était exact que l'employeur n'avait pu offrir, dès le début de la procédure, un catalogue de poste disponibles ; qu'en cet état, en ne précisant pas à quel projet de plan était annexée la liste des 23 postes à pourvoir au sein des filiales d'Euralcom à la date du 23 juin 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
2°/ qu'à admettre qu'il s'agit du projet de plan initial, la cour d'appel, en affirmant qu'il résultait des pièces versées aux débats que figurait en annexe au projet de plan la liste de postes à pourvoir au sein des filiales d'Euralcom à la date du 23 juin 2003, a dénaturé le plan initial présenté au comité d'entreprise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et hors toute dénaturation, retient que le plan initial comportait une liste des emplois disponibles à la date du 23 juin 2003 dans les entreprises du groupe Euralcom et que les modifications qui lui avaient ultérieurement été apportées n'en faisaient pas un plan nouveau, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Lajous industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.