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10/06/2008 | FRANCE | N°07-15757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-15757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2007), que le 15 mars 2005, la société Au bon pichet (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 31 mars 2005, la SCI Groupe de développement immobilier Saint-Quirin (la SCI) a adressé au liquidateur, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre faisant état des condamnations prononcées à son profit contre la société ;

Attendu que le liquidateur et M. X... font grie

f à l'arrêt d'avoir constaté que la SCI a valablement déclaré sa créance le 31 mars ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2007), que le 15 mars 2005, la société Au bon pichet (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 31 mars 2005, la SCI Groupe de développement immobilier Saint-Quirin (la SCI) a adressé au liquidateur, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre faisant état des condamnations prononcées à son profit contre la société ;

Attendu que le liquidateur et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la SCI a valablement déclaré sa créance le 31 mars 2005 à hauteur de 127 194,83 euros et que cette déclaration sera soumise à la vérification des créances alors, selon le moyen :

1°/ qu' en jugeant que la lettre de l'avocat de la SCI en date du 31 mars 2005 valait déclaration de créance au motif que l'énumération des condamnations pécuniaires de la société n'avait aucun sens s'il ne s'agissait pas d'une déclaration de créance, tandis que cette énumération n'avait pour but que d'exposer les causes de la procédure d'expulsion à laquelle l'avocat du créancier demandait au liquidateur judiciaire d'intervenir, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en jugeant que la production annoncée à la fin de la lettre de l'avocat de la SCI du 31 mars 2005 n'enlevait rien à la portée de cette lettre comme constituant une déclaration de créance car elle ne portait que sur "une production" complémentaire intégrant le décompte définitif, tandis qu'en indiquant qu'il procéderait à "la production" ultérieurement, Me Meyer indiquait par des termes clairs et précis que sa lettre n'était pas une première déclaration à compléter ; que la cour d'appel a ainsi méconnu l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en déduisant la qualité de déclaration de créance de la lettre du 31 mars 2005 des termes du courrier de maître Meyer du 18 novembre 2005 dont elle a estimé qu'il ne faisait état que d'un relevé de forclusion pour le seul décompte définitif des créances à la somme de 146 108,26 euros, quand il ressortait des termes clairs et précis de ce courrier que Me Meyer estimait n'avoir pas encore déclaré les créances de sa cliente la SCI puisqu'il disait avoir attendu le "décompte définitif de toutes les sommes dues au 15 mars" pour agir et qu'il allait demander "le relevé de forclusion", la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la lettre du 31 mars 2005, adressée au liquidateur de la société et visant les condamnations dont elle avait bénéficié, manifestait la volonté non équivoque de la SCI de réclamer dans la procédure collective, le paiement des montants résultant des décisions de justice devenues définitives ; que le moyen qui, en sa troisième branche, vise un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15757
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-15757


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15757
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