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05/06/2008 | FRANCE | N°07-14226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-14226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, le 18 novembre 1994, une police d'assurance visant à garantir son château contre les sinistres susceptibles de le frapper, auprès de la société Zurich, aux droits de laquelle sont venues la société Generali dommages, puis la société Generali IARD ; que le 25 juin 1999, un incendie a partiellement détruit une partie du château, suivi, le 6 septembre 1999 d'un second qui a encore endommagé le bâtiment ; qu'après avoir obtenu en référé la d

ésignation d'un expert, M. X... a fait assigner la société Zurich pour obt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, le 18 novembre 1994, une police d'assurance visant à garantir son château contre les sinistres susceptibles de le frapper, auprès de la société Zurich, aux droits de laquelle sont venues la société Generali dommages, puis la société Generali IARD ; que le 25 juin 1999, un incendie a partiellement détruit une partie du château, suivi, le 6 septembre 1999 d'un second qui a encore endommagé le bâtiment ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, M. X... a fait assigner la société Zurich pour obtenir sa garantie ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi principal dont aucun des moyens n'est de nature à permettre son admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité différée à la condition pour M. X... de justifier de la reconstruction du bâtiment détruit dans le respect de sa destination et dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt, soit au plus tard pour le 25 janvier 2009, l'arrêt énonce que M. X... ne démontre pas être dans l'impossibilité matérielle absolue de reconstruire ; qu'il convient conformément à la demande subsidiaire de la société d'assurances de proroger le délai accordé à l'assuré pour lui permettre de reconstruire le bâtiment 1 de deux années à compter non du versement de l'indemnité immédiate qui apparaît comme un délai manifestement trop court compte tenu du temps de reconstruction évalué à quatorze mois par l'expert, mais de l'arrêt à intervenir ;

Qu'en statuant ainsi, en accordant un délai de reconstruction prorogé jusqu'au 25 janvier 2009, au-delà des termes de la police d'assurance et de la proposition formulée par la société Generali IARD, et alors que M. X... ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité différée à la condition pour M. X... de justifier de la reconstruction du bâtiment détruit dans le respect de sa destination et dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt, soit au plus tard pour le 25 janvier 2009, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14226
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-14226


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14226
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