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05/06/2008 | FRANCE | N°07-14120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-14120


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 312-7 du code de la consommation ;

Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a émis, le 8 octobre 1999, une offre de prêt immobilier d'un montant de 645 383 euros au profit de M. et Mme X... ; qu'après acceptation en date du 20 octobre 1999, le prêt a été réitéré par acte authentique le 25 octobre 1999 ; que, contestant le respect par la banque des formalités d'envoi de l'offre et de son acceptation, les e

mprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 312-7 du code de la consommation ;

Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a émis, le 8 octobre 1999, une offre de prêt immobilier d'un montant de 645 383 euros au profit de M. et Mme X... ; qu'après acceptation en date du 20 octobre 1999, le prêt a été réitéré par acte authentique le 25 octobre 1999 ; que, contestant le respect par la banque des formalités d'envoi de l'offre et de son acceptation, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de l'UCB, l'arrêt relève que si les emprunteurs ne peuvent renoncer par anticipation aux règles de protection légale d'ordre public, il leur est néanmoins loisible de renoncer à leur droit acquis de se prévaloir de leur méconnaissance, ce qui résulte de leur participation à l'acte notarié conclu le 25 octobre 1999 et portant réitération de l'offre et de son acceptation par leurs soins ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la renonciation au bénéfice de la sanction résultant du non-respect des dispositions d'ordre public relatives au formalisme de l'offre préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Union de crédit pour le bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union de crédit pour le bâtiment à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14120
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-14120


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14120
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