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05/06/2008 | FRANCE | N°07-12960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-12960


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en exécution d'un acte authentique constatant le prêt consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la caisse d'épargne) à Mme X..., ainsi que le cautionnement solidaire de son remboursement, souscrit au nom de M. Y..., par un mandataire de celui-ci, la caisse d'épargne, invoquant la défaillance de Mme X..., a fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie immobilière, visant la dette de Mme X... en principal, frais et intérêts au taux conventionnel, à l'en

contre duquel celui-ci a élevé diverses contestations, tirées de la nu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en exécution d'un acte authentique constatant le prêt consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la caisse d'épargne) à Mme X..., ainsi que le cautionnement solidaire de son remboursement, souscrit au nom de M. Y..., par un mandataire de celui-ci, la caisse d'épargne, invoquant la défaillance de Mme X..., a fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie immobilière, visant la dette de Mme X... en principal, frais et intérêts au taux conventionnel, à l'encontre duquel celui-ci a élevé diverses contestations, tirées de la nullité, à défaut, de la méconnaissance du caractère limité de son engagement de caution, du comportement fautif de la Caisse d'épargne à son égard et du caractère indu des intérêts dont paiement lui était demandé ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces contestations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en annulation de son engagement de caution, alors, selon le moyen, que le mandat sous seing privé de se porter caution solidaire doit comporter les mentions prescrites par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, cette procuration serait-elle annexée à l'acte authentique en vue duquel elle a été donnée ; qu'en jugeant, pour admettre que la procuration sous seing privé de se porter caution solidaire d'un emprunt immobilier signée par M. Frédéric Y..., ne comportant aucune des mentions légalement prescrites, n'encourait pas la nullité, que l'acte en vue duquel la procuration avait été donnée était un acte notarié, la cour d'appel a violé les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation ;

Mais attendu que les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation sont issus de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 1990 ; que les juges du fond ont constaté que M. Y... avait souscrit le mandat litigieux le 15 décembre 1987, lequel ne pouvait, dès lors, être régi par les textes invoqués ; que par ce motif de pur droit, dicté par l'article 2 du code civil, substitué aux motifs critiqués par le moyen conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015, devenu 2292, du code civil, ensemble l'article 1985 du même code ;

Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention écrite de la main du mandant de la somme en lettres et en chiffres ; que l'acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet en tant que commencement de preuve par écrit que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti ;

Attendu que pour rejeter la contestation de M. Y... relative à la limitation de son engagement au principal de la somme prêtée, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs adoptés, que le mandat litigieux était revêtu de la mention "lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de deux cent cinquante cinq mille francs", et en avoir déduit que cette mention constituait un commencement de preuve par écrit du cautionnement de la dette visée par le commandement de payer, énonce qu'il ressort de l'acte notarié que le cautionnement solidaire porte sur le montant global du prêt, les intérêts, les frais et les accessoires, de sorte que M. Y... ne peut prétendre limiter son engagement au seul principal de 255 000 francs ou 38 874,50 euros ;

Qu'en se déterminant par référence à l'acte notarié que M. Y... n'avait pas signé, sans relever aucun élément de preuve extrinsèque au mandat litigieux, propre à établir qu'à la date de la signature de celui-ci, l'intéressé avait connaissance de l'étendue de l'engagement tel qu'elle l'a ainsi défini, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1326 et 1347 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la contestation de M. Y... relative à la limitation de son engagement au principal de la somme prêtée, la cour d'appel retient encore, par motifs adoptés, qu'il ressort des mentions dactylographiées du mandat litigieux, approuvées par M. Y... et reprises dans l'acte authentique, que l'obligation contractée par l'intéressé est une obligation solidaire et qu'elle porte sur les intérêts les frais et les accessoires et qu'il n'existe en outre pas de contradiction entre la mention manuscrite et les mentions dactylographiées, ces dernières complétant la première ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les éléments extrinsèques susceptibles de compléter le commencement de preuve que constituait ladite mention manuscrite ne pouvaient être puisés dans les autres énonciations de l'acte qui la contenait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes-Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes-Lyon à payer la somme de 2.500 euros à M. Y... ; rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes-Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12960
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-12960


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12960
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