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04/06/2008 | FRANCE | N°06-45819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 06-45819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Le France à compter du 1er mars 1989 en qualité d'agent de sécurité, a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2004 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir paiement de divers rappels de salaire ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deux

ième moyen :

Vu les articles R. 241-49 et R. 241-53 du code du travail dans leur r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Le France à compter du 1er mars 1989 en qualité d'agent de sécurité, a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2004 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir paiement de divers rappels de salaire ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles R. 241-49 et R. 241-53 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, applicables à l'espèce ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement de ses heures et frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de la médecine du travail, l'arrêt se borne à énoncer que ces demandes ne sont pas justifiées, en l'état des deux avis de visite médicale produits, déclarant apte l'intéressé ;

Attendu cependant que chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous les ans et que le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si le salarié avait effectivement subi les visites médicales litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'une rupture de fait était intervenue le 30 juin 2005, l'arrêt décide que cette rupture s'analyse, en l'absence de faits fautifs imputables à l'employeur, en une démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était seulement saisie d'une demande en résiliation judiciaire la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement des heures et des frais de transport consacrés à la visite médicale annuelle à la médecine du travail et en ce qu'il a dit que la rupture s'analysait en une démission, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Le France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°06-45819

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-45819
Numéro NOR : JURITEXT000018948934 ?
Numéro d'affaire : 06-45819
Numéro de décision : 50801074
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-04;06.45819 ?
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