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04/06/2008 | FRANCE | N°06-45004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 06-45004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter de 1994, par la société France 3 en qualité de chef monteuse, d'abord, sans contrat écrit, puis, dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée ; que l'employeur ayant, à partir du début de l'année 2002, réduit le temps de travail de la salariée, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la conda

mnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter de 1994, par la société France 3 en qualité de chef monteuse, d'abord, sans contrat écrit, puis, dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée ; que l'employeur ayant, à partir du début de l'année 2002, réduit le temps de travail de la salariée, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et accessoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification, a condamné l'employeur à payer diverses sommes mais a rejeté la demande relative à la rupture en estimant que le contrat n'avait pas été rompu ; que la salariée a repris ses demandes devant la cour d'appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la totalité des contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut toujours renoncer à son droit d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dès lors que ce droit est déjà né ; qu'en l'espèce, la société France 3 faisait valoir qu'en travaillant pour la société TF1 de mai 1995 à juin 1999, ce qui lui aurait été interdit par les dispositions conventionnelles applicables si elle avait été embauchée selon contrat à durée indéterminée par France 3, Mme X... avait clairement manifesté la volonté de bénéficier de son statut de salarié en contrat à durée déterminée, et avait par-là même renoncé à se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se bornant à constater l'absence de contrat de travail écrit avant le 27 juillet 1999, pour requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si Mme X... n'avait pas renoncé à son droit d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en travaillant dans le même temps pour le compte d'une société extérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait commencé à travailler dès le 3 janvier 1994 sans contrat écrit de sorte que le contrat devait être considéré comme conclu à durée indéterminée à compter de cette date, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen, que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein lorsque le salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de sorte qu'il s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que l'employeur ne peut se borner à rapporter la preuve de la simple existence d'un emploi à temps partiel ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les bulletins de paie et les contrats de travail auraient établi que Mme X... aurait travaillé 852 jours pendant toute la relation salariale ou encore que la durée de travail n'était pas contestée, sans constater que Mme X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de la société France 3, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt, que la salariée a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement qui avait requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel et n'a sollicité la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet que pour la période postérieure au jugement rendu par le conseil de prud'hommes avec le rappel de salaire pour la période d'août 2004 à juillet 2006 ; qu'elle n'est pas recevable à modifier sa demande devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de rupture du contrat de travail au 12 juillet 2004, date du jugement du conseil de prud'hommes de Paris et, en conséquence, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappels de salaire jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir minoré son ancienneté, alors, selon le moyen, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de rupture du contrat de travail doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société France 3, le 4 juillet 2006, et en fixant cependant la date de rupture du contrat de travail au 12 juillet 2004, date du jugement et date à compter de laquelle la société France 3 n'a plus fourni de travail à Mme X..., sans avoir constaté de démission ou de prise d'acte de rupture par le salarié ou de licenciement par la société France 3, ce dont il s'évince que le contrat de travail n'était pas rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail applicable à l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement et que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de prime d'ancienneté, la cour d'appel a retenu, d'une part, que compte tenu des rémunérations qui lui ont été versées à partir de la date à laquelle le contrat à durée déterminée a été requalifié, celle-ci a perçu des sommes supérieures à celles qu'elle aurait dû recevoir sur la base du salaire précédemment évalué soit 816,19 euros et, d'autre part, a relevé que l'ancienneté de la salariée au sein de la société France 3 était de près de quatre années compte tenu de son emploi à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait travaillé dès le 3 janvier 1994 et que la rupture était intervenue le 12 juillet 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen en ce qu'il vise des sommes calculées sur la base d'un salaire erroné ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ancienneté de la salariée et aux sommes qui ont été calculées sur la base d'un salaire erroné, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société nationale de télévision France 3 aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société nationale de télévision France 3 à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45004
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°06-45004


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45004
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