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04/06/2008 | FRANCE | N°06-43791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 06-43791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2006), que M. X..., entré au service de la STGA le 16 juin 1998 en qualité d'agent commercial de conduite, a été chargé, le 6 septembre 2001, des fonctions de "tuteur Saga" ; qu'en 2002, ces fonctions lui ont été retirées à l'occasion d'un incident ayant conduit à une mise à pied de deux jours ; que le 30 janvier 2004, il a été informé par son employeur de l'engagement d'une procédure disciplinaire pouvant conduire à un licenciement, avec suspension des

fonctions, et saisine du conseil de discipline ; qu'il a été licencié pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2006), que M. X..., entré au service de la STGA le 16 juin 1998 en qualité d'agent commercial de conduite, a été chargé, le 6 septembre 2001, des fonctions de "tuteur Saga" ; qu'en 2002, ces fonctions lui ont été retirées à l'occasion d'un incident ayant conduit à une mise à pied de deux jours ; que le 30 janvier 2004, il a été informé par son employeur de l'engagement d'une procédure disciplinaire pouvant conduire à un licenciement, avec suspension des fonctions, et saisine du conseil de discipline ; qu'il a été licencié par lettre du 18 février 2004 pour faute grave ; qu'estimant que le retrait de ses fonctions en 2002 constituait une sanction qui aurait dû nécessiter la saisine du conseil de discipline en application de la convention collective, et que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le retrait des fonctions de tuteur Saga constituait une sanction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au sens l'article 49 de la convention collective des transports urbains, seuls un changement d'emploi, une mutation ou encore une rétrogradation constituent une sanction disciplinaire du deuxième degré qui doit être prise après avis du conseil de discipline ; que ne constitue pas une telle sanction disciplinaire, la suppression d'une mission complémentaire confiée à titre provisoire à un salarié qui a toujours conservé par ailleurs le même emploi et la même qualification au cours de cette mission ; qu'en décidant qu'était nulle, faute d'avis du conseil de discipline, la fin du détachement partiel de M. X... dans le poste de "tuteur Saga" sans rechercher s'il n'avait pas été décidé lors de l'affectation partielle Balthazar à la mission "Saga" que celle-ci pouvait être interrompue à tout moment et si le salarié n'avait pas conservé sa qualification d'agent de conduite au cours de cette mission, ce dont il ressortait qu'il n'y avait eu ni changement d'emploi, ni mutation, ni rétrogradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 de la convention collective des transports urbains, L. 122-40 du code du travail, 1134 du code civil ;

2°/ que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir du maintien des avantages liés à une mission complémentaire dès lors qu'il a donné son accord à la suppression de celle-ci ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... de dommages-intérêts correspondant à la perte des primes "Saga" liées à la mission de "tuteur SAGA" sans s'expliquer sur son courrier du 20 février 2002 par lequel il acceptait le retrait de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 10 janvier 2002 prononçait une sanction de deux jours de mise à pied et se poursuivait en indiquant que "par ailleurs la perte de crédibilité auprès de vos collègues suite à votre attitude me conduit à vous retirer définitivement la mission de tuteur Saga", la cour d'appel en a exactement déduit qu'au sens de l'article 49 de la convention collective étendue des réseaux de transports urbains, ce retrait de fonction s'analysait en une sanction constitutive d'un "changement d'emploi par mesure disciplinaire" qui aurait dû nécessiter préalablement la saisine du conseil de discipline, peu important dans ce contexte les termes des lettres que le salarié a adressées par la suite pour contester les mesures prises à son encontre ; que la cour d'appel a ensuite exactement retenu que la saisine préalable du conseil de discipline prévue par cette convention, constituait une garantie de fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise une faute grave, le vol par le salarié, au détriment de l'employeur, d'une partie de la caisse qui lui a été confiée, peu important le montant du vol et le remboursement de la somme détournée postérieurement à la découverte de la faute ; qu'en décidant que ne constituait pas un motif grave de licenciement, le "manque en caisse" de M. X... du fait que celui-ci l'aurait régularisé sans difficultés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause constitue une faute grave, le manquement délibéré du salarié à la discipline de l'entreprise définie par son règlement intérieur ; que la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir violé le règlement intérieur, porté à sa connaissance, qui impose "l'intangibilité de la caisse", exige que le conducteur puisse justifier à tout moment de l'intégralité de sa caisse et lui interdit strictement tout prélèvement dans la caisse ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief énoncé dans la lettre de licenciement, de nature à établir la faute grave du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, tant en sa première branche qu'en sa seconde, manque par le fait qui lui sert de base, l'arrêt relevant qu'il était de pratique courante que les conducteurs gardent le fond de caisse en dehors de leurs heures de travail, l'appareil destiné à recevoir ce dépôt connaissant des dysfonctionnements notoires, que les conducteurs étaient donc autorisés à rentrer chez eux avec leur caisse et que le caractère frauduleux de ce manquement n'était pas démontré, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait être reproché au salarié, ni "soustraction frauduleuse de la chose d'autrui", ni détournement des fonds qui lui avaient été confiés pour son travail, ni même un manquement délibéré à la discipline de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'économie mixte de Transports du Grand Angoulême aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société STGA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43791
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°06-43791


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43791
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