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03/06/2008 | FRANCE | N°07-87727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-87727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Domenico,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 427, 478 à 484, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la requête de

Domenico X... tendant à la restitution d'une somme de 141 919,90 euros saisie dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Domenico,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 427, 478 à 484, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la requête de Domenico X... tendant à la restitution d'une somme de 141 919,90 euros saisie dans le cadre de l'information ayant abouti à l'ordonnance du 6 juin 2003 prononçant le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel de Grasse, a été rendu en audience publique ;
"alors que, conformément à l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui examine une demande de restitution, statue en chambre du conseil ; que, dès lors, en statuant en audience publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement aux prescriptions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la cour d'appel a statué publiquement ;
Attendu que, pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 41-4, 427, 478 à 484, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Domenico X... tendant à la restitution d'une somme de 141 919,90 euros saisie dans le cadre de l'information ayant abouti à l'ordonnance du 6 juin 2003 prononçant son renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse ;
"aux motifs qu'au soutien de son appel, Domenico X... fait valoir que la somme dont il demande restitution est le produit de son activité licite d'artisan maçon exercée depuis quarante ans et que la restitution de cette somme ne présente aucun danger pour les personnes ou les biens ; que le ministère public requiert qu'il soit constaté que la restitution n'a pas été demandée ni décidée dans un délai de six mois à compter du jugement de condamnation de sorte que par application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la somme réclamée est devenue propriété de l'Etat et ne peut plus être restituée à l'intéressé ; que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat sous réserve des droits des tiers ; qu'en l'espèce, Domenico X... n'ayant pas demandé la restitution, et celle-ci n'ayant pas été décidée, dans le délai de six mois à compter du jugement rendu le 10 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Grasse, sa requête étant en date du 3 mai 2004, la somme de 141 919,90 euros, saisie lors de l'information, dont il demande restitution, et dont la confiscation n'avait pas été prononcée par les juges est devenue propriété de l'Etat et ne saurait, dès lors, lui être restituée ; que le jugement déféré, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, sera en conséquence confirmé (arrêt, page 3) ;
"1°) alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'un jugement du 13 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Grasse s'est borné à rejeter, au fond, la requête en restitution de Domenico X..., admettant implicitement la recevabilité de la demande ; que seul Domenico X... a interjeté appel de ce jugement ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la requête en restitution n'a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour en déduire qu'il convient d'écarter cette requête, la cour d'appel qui, en définitive, relève l'irrecevabilité de cette requête, a aggravé le sort de l'appelant et violé l'article 515 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, les dispositions du jugement dont il n'est pas relevé appel acquièrent l'autorité de la chose jugée et sont définitives ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'un jugement du 13 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Grasse s'est borné à rejeter, au fond, la requête en restitution de Domenico X..., admettant implicitement la recevabilité de la demande ; que l'appel du prévenu, seul appelant, tendait uniquement à discuter le bien fondé de sa requête, sans remettre en cause sa recevabilité ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la requête en restitution n'a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour en déduire qu'il convient d'écarter cette requête, la cour d'appel qui, en définitive, relève l'irrecevabilité de cette requête, a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du code civil ;
"3°) alors que le juge répressif ne peut faire application de textes législatifs incompatibles avec les principes conventionnels consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, nul ne peut être privé de la propriété de ses biens que pour un motif d'intérêt général légitime et à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'application de ce texte conduit à écarter les dispositions de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale qui autorisent la confiscation par l'Etat de biens privés saisis dans le cadre d'une information, pour la seule raison qu'il n'en a pas été demandé restitution dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 13 décembre 2004 ayant refusé d'ordonner la restitution de sommes saisies, l'arrêt énonce, par substitution de motifs, que Dominico X... ayant formé sa requête en restitution plus de six mois à compter du jugement l'ayant condamné, la somme saisie est devenue propriété de l'Etat et ne saurait lui être restituée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 41- 4 du code de procédure pénale, n'a pas excédé l'étendue de sa saisine ni méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87727
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-87727


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87727
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