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03/06/2008 | FRANCE | N°07-83999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-83999


- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 mai 2007, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à quatre amendes de 500 euros et cinq amendes de 800 euros ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4 du code pénal, 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des règles de la charge de la preuve, et défaut de motifs ;
" en c

e que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de neuf infracti...

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 mai 2007, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à quatre amendes de 500 euros et cinq amendes de 800 euros ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4 du code pénal, 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des règles de la charge de la preuve, et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de neuf infractions et lui a infligé neuf peines d'amendes ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 3 bis, alinéa 1, de l'ordonnance du 23 décembre 1958, les infractions relatives à la durée du travail et aux temps de conduite dans les transports routiers sont imputables à toutes personnes relevant de son autorité ou de son contrôle aux dispositions de ladite ordonnance ; qu'en conséquence, Jean X..., personne physique chargé de la direction de l'entreprise de transport X..., doit répondre en son nom personnel des infractions qu'il a laissé commettre par les chauffeurs routiers relevant de son autorité ; qu'il appartient à l'employeur de veiller au respect strict de la réglementation sociale en informant ses salariés des obligations à respecter, en contrôlant le respect effectif de ces obligations par des vérifications régulières des feuilles d'enregistrement, et, en prenant des mesures qui s'imposent en cas de non- respect, pour les salariés, de la réglementation ; qu'en l'espèce, huit infractions ont été relevées par les agents verbalisateurs sur les disques d'enregistrement concernant le mois de septembre 2004, que Jean X... affirme, sans en justifier, qu'il prend toutes les dispositions pour faire respecter la réglementation par ses chauffeurs, se bornant à produire quelques photocopies d'un manuel technique présentant de manière générale les règles d'utilisation de l'appareil de contrôle ; qu'il se réfugie en réalité derrière les contraintes liées au transports d'animaux vivants pour excuser les manquements constatés ; que, si les contraintes liées à cette activité spécifique de transport sont réelles, elles ne peuvent servir ni d'explication ni de justification au non- respect de la réglementation concernant le temps de travail et la durée de conduite ; qu'il appartient, au contraire, à l'employeur de prendre les dispositions spécifiques qui s'imposent pour que tout à la fois le bien- être des animaux soit respecté, et que les conditions de travail des salariés soient garanties ; que force est de constater, qu'en l'état, Jean X... ne justifie nullement des mesures d'information, de vérification ou de sanction, qu'il aurait prises pour prévenir ou remédier aux infractions contraventionnelles relevées par le procès- verbal du 3 février 2005 ; que c'est donc à tort que le premier juge a relaxé Jean X... des fins de la poursuite concernant ces infractions ; qu'en revanche, Eric Y... a été contrôlé le 10 février à 16 h 30, qu'il allait charger des bovins à Coutances et, avait donc quitté Loudéac, siège de l'entreprise à 11 h 30 du matin après un temps de repos insuffisant d'une durée de 6 h 35 au lieu des neuf heures requises ; que, s'agissant d'un départ du siège de l'entreprise, son employeur était parfaitement en mesure de contrôler la durée du temps de repos, ce qu'il n'a manifestement pas fait en lui confiant une nouvelle tâche de manière prématurée, sans prendre en compte le long trajet accompli la veille ; que cette nouvelle infraction de non- respect du temps de repos est manifestement imputable à l'employeur ; que cette nouvelle infraction de non- respect du temps de repos est manifestement imputable à l'employeur » ;
" alors que, premièrement, il incombe au ministère public d'établir, et aux juges du fond qui entendent entrer en voie de condamnation, de constater au vu des éléments produits par le ministère public, que le prévenu, poursuivi en tant que commettant, n'a pas pris les mesures soit d'information, soit de contrôle, permettant le respect de la réglementation ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que le prévenu ne rapportait pas la preuve des mesures qu'il avait pu prendre, et le condamnant, au motif qu'il ne rapportait pas cette preuve, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ;
" alors que, deuxièmement, et tout cas, faute de relater concrètement les mesures que le prévenu aurait dû prendre et qu'il n'aurait pas prises, au vu des éléments produits par le ministère public, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83999
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-83999


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83999
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