LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les articles 23 et 24 du règlement de copropriété contenaient la liste des différentes charges communes et que l'article 26 n'était que le tableau de répartition des charges par lots selon les tantièmes généraux, et retenu, par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, que la répartition des charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun en fonction des quote-parts de chaque lot était admise, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Réaux la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.