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28/05/2008 | FRANCE | N°07-83768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2008, 07-83768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,
- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2007, qui les a respectivement condamnés, pour abus de confiance et complicité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Jean-Michel X... :

Attendu qu'aucun moyen n'es

t produit ;

II - Sur le pourvoi de Christian X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,
- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2007, qui les a respectivement condamnés, pour abus de confiance et complicité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Jean-Michel X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Christian X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Pro Bat ;

"aux motifs qu'à l'évidence, vingt-neuf chèques émanant de treize clients ont été déposés sur le compte de Jean-Michel X... et de son épouse ; que ces chèques avaient été remis à titre précaire à Christian X... en sa qualité de mandataire de la société Pro Bat et étaient destinés au paiement de travaux et à la passation des contrats ; que les éléments versés aux débats démontrent que certains des chèques déposés sur ces comptes ont servi au règlement de travaux ou de fournisseurs et que cette pratique s'est poursuivie après le départ de Christian X... ; qu'en effet, la secrétaire de l'entreprise, Mme Y... a encaissé directement des chèques clients sur son compte personnel et a réglé divers corps de métiers par des chèques de clients qui ont été remis sans ordre ; qu'il est troublant de constater que Françoise Z... a, selon ses déclarations, réglé directement à Aissa A... des chèques d'un montant total de 196 000 francs et a, par ailleurs, remis neuf chèques pour payer directement les fournisseurs ou les travaux ; que, si ces pratiques douteuses ont perduré et n'étaient pas exclusivement dues aux agissements de Christian X..., il n'est pas sérieusement contestable qu'en privant la société des apports de fonds qui lui étaient dus en vue de la réalisation des travaux objet du contrat, Christian X... a commis des détournements qui ont participé à la déconfiture de la société, qui constitue une entité à part entière, et lui ont causé un préjudice ; que ce détournement des sommes perçues par M. X... de la part des clients de la société Pro Bat a créé également pour certains d'entre eux un préjudice certain lié à l'absence de prestation correspondant aux fonds réglés ; que ce préjudice sera examiné au titre de l'action civile ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance étant réunis, les sommes remises par les clients ayant été utilisées à des fins autres que celles prévues (un chèque de M. Y... a même été remis à un autre client pour lui permettre d'obtenir plus facilement son prêt) ; que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de Christian X... ;

"alors que, d'une part, la simple rétention des fonds n'est pas constitutive d'un détournement, au sens de l'article 314-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, le seul fait que le mandataire ait procédé à l'encaissement de chèques reçus de clients ne suffisait pas à caractériser le détournement dès lors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que ces chèques ont servi au règlement de travaux ou de fournisseurs pour le compte de la société mandante et que cette pratique était exercée avec l'accord de son gérant, Aissa A... ; qu'en se bornant à affirmer que Christian X... a commis des détournements sans rechercher à expliquer en quoi les chèques qu'il a encaissés auraient été utilisés à des fins contraires à l'objet de leur remise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, le détournement constitutif de l'abus de confiance implique une utilisation délibérée des fonds remis à une fin étrangère à celle prévue entre les parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour que les chèques litigieux remis par les clients de la société Pro Bat à Christian X..., étaient destinés au paiement des travaux et à la passation des contrats ; qu'en l'état de ces constatations, la décision attaquée ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer, d'une part, que les éléments versés aux débats démontrent que les chèques déposés sur ces comptes ont servi au règlement de travaux ou de fournisseurs, et d'autre part, que les sommes remises par les clients ont été utilisées à des fins autres que celles prévues ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de l'existence d'un détournement et privé sa décision de motifs ;

"alors que, enfin, l'intention frauduleuse du délit d'abus de confiance n'est caractérisée que lorsque le prévenu a délibérément utilisé les fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; qu'après avoir expressément constaté non seulement que les chèques litigieux émis soit à l'ordre du Crédit lyonnais et déposés sur le compte de son fils ou de son épouse, soit directement à l'ordre de son fils, avaient bien servi au règlement des travaux, mais encore que l'encaissement direct des chèques clients sur un compte personnel de l'entreprise était une pratique courante, exercée avec l'accord d'Aissa A..., la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance étaient réunis sans qu'aucun motif ne constate expressément l'existence d'une intention délictueuse ; qu'en omettant de caractériser une quelconque intention frauduleuse de la part de Christian X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'abus de confiance, a reçu les constitutions de partie civile de Christine B... et de Jean-Claude C... et l'a condamné solidairement avec Jean-Michel X... à les indemniser ;

"aux motifs que ce détournement des sommes perçues par Christian X... de la part des clients de la société Pro Bat a créé également pour certains d'entre eux un préjudice certain lié à l'absence de prestation correspondant aux fonds réglés ; … que Christine B... a remis à Christian X... un chèque de 30 000 francs à l'ordre du Crédit lyonnais endossé sur le compte de Jean-Michel X... en vue d'un contrat de construction que Christian X... n'a pu fournir, les devis des divers corps de métiers permettant d'obtenir le prêt et l'autorisation de construire, ce qui l'a conduite à renoncer à son projet ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Christine B... la somme de 6000 euros ; que Jean-Claude C... a effectué cinq versements au profit du Crédit lyonnais, encaissés sur le compte de Jean-Michel X... et a également remis un véhicule Laguna en contrepartie de travaux pour partie réalisés ; qu'aucune critique sérieuse n'est formée à l'encontre de l'indemnisation allouée par le tribunal qui sera confirmée, Jean-Claude C... n'ayant pas fait appel de cette décision ;

"alors que, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; qu'en l'espèce, Christian X... contestait la recevabilité de la constitution de partie civile des clients de la société Pro Bat, dès lors que ces derniers se bornaient à invoquer des désordres ou malfaçons dans la construction des maisons, sans pour autant rapporter la preuve d'un préjudice imputable à l'activité de Christian X... ; qu'en se contentant de confirmer l'allocation de dommages-intérêts à Christine B... et à Jean-Claude C..., sans pour autant faire ressortir les éléments constitutifs de leur préjudice, et l'existence d'un lien direct entre celui-ci et les détournements reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83768
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-83768


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83768
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