LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'Instance de Boulogne-Billancourt, 30 mai 2007) et les pièces de la procédure que la Fédération de l'équipement, de l'environnement des transports et des services FO (la Fédération) a adressé à la société Argos, le 24 février 2007, la liste de ses candidats au second tour des élections professionnelles, prévu pour le 14 mars 2007 ; que M. X..., désigné délégué syndical par la Fédération, a déposé une nouvelle liste, le 26 février 2007, dont l'employeur a tenu compte, à l'exclusion de la précédente ; que MM. Y...
Z... et A... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour des élections ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Argos fait grief au jugement d'avoir annulé le second tour des élections professionnelles alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision de justice doit être, à peine de nullité, motivée ; que pour invalider les élections, le tribunal d'instance énonce seulement qu'il ressort de l'ensemble des éléments soumis aux débats et de l'audition de M. X... que des irrégularités graves ont atteint le scrutin concerné ; qu'en autres éléments, une liste modifiée par M. X... seul, sans respect de la loi, a été prise en compte dans les circonstances évoquées à l'audience ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des éléments de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer à l'appui de sa décision d'annulation qu'il n'aurait pas du être tenu compte de la liste modifiée par M. X... seul, sans respect de la loi, sans préciser en quoi la modification de la liste des candidatures opérée par M. X... était irrégulière, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail ;
3°/ que l'employeur, qui ne saurait se faire juge de la validité des candidatures présentées, ne peut refuser de recevoir une liste de candidats pour quelque motif que ce soit ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler les élections, qu'il avait été tenu compte de la liste modifiée par M. X..., sans préciser la raison pour laquelle la direction de la société Argos aurait dû refuser de recevoir la dernière liste des candidats FO dont il était établi qu'elle lui avait été présentée avant l'heure limite fixée par le protocole d'accord pour le dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant de la sorte sans constater que l'irrégularité dont il relevait l'existence avait une incidence sur les résultats du vote, le tribunal d'instance a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que le tribunal, qui a fait ressortir que M. X... avait modifié et remplacé la liste présentée par la Fédération sans avoir reçu pouvoir à cet effet, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.