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28/05/2008 | FRANCE | N°07-41120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en mars 1970 comme secrétaire technique par la société d' avocat Deloitte et Touche, devenu Taj ; qu' en arrêt de travail pour maladie à compter d' octobre 2001, elle a été licenciée le 14 juin 2002 en raison de son inaptitude à son emploi constatée par le médecin du travail ; qu' elle a saisi la juridiction prud' homale de demandes de dommages- intérêts au titre de l' inexécution fautive par l' employeur du contrat de travail et de paiement

de diverses sommes au titre d' un licenciement sans cause réelle et série...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en mars 1970 comme secrétaire technique par la société d' avocat Deloitte et Touche, devenu Taj ; qu' en arrêt de travail pour maladie à compter d' octobre 2001, elle a été licenciée le 14 juin 2002 en raison de son inaptitude à son emploi constatée par le médecin du travail ; qu' elle a saisi la juridiction prud' homale de demandes de dommages- intérêts au titre de l' inexécution fautive par l' employeur du contrat de travail et de paiement de diverses sommes au titre d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique en ce qu' il concerne le chef de l' arrêt relatif au licenciement :

Attendu que Mme Y... fait grief à l' arrêt d' avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que ne constituent pas des documents unilatéraux insusceptibles de constituer une preuve un certificat médical délivré par le médecin psychiatre traitant du salarié et des lettres du médecin du travail après examen et audition du discours du salarié ; que la cour d' appel a énoncé que les certificats médicaux qu' elle produisait à l' effet de démontrer le harcèlement moral de l' employeur ne pouvaient constituer des éléments de preuve puisqu' ils avaient été établis sur ses propres déclarations ; qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé l' article 1315 du code civil ;

2° / qu' ensuite, la salariée produisait, outre deux certificats du docteur X..., psychiatre traitant en date des 6 juin et 10 juillet 2002 contre- indiquant son retour dans l' entreprise, deux lettres du médecin du travail, l' une en date du 5 février 2002 adressée au docteur X... et faisant état de la situation très conflictuelle que Mme Y... subissait au sein de l' entreprise et des " humiliations répétées " dont elle faisait l' objet, l' autre en date du 30 mai 2002 adressée à l' employeur, selon laquelle l' état de santé de l' exposante contre- indiquait la reprise de son poste de travail ou un autre poste dans la société à Marseille, ainsi qu' une troisième lettre en date du 14 mars 2002 du docteur X... et adressée au médecin conseil de la CPAM, qui qualifiait l' état de santé de l' exposante d' " état dépressif sévère réactionnel à un harcèlement moral professionnel visant à la faire partir après 30 ans de service " ; qu' en estimant que ces documents ne faisaient état que des déclarations de la salariée, la cour d' appel les a dénaturés en violation de l' article 1134 du code civil ; qu' en n' examinant pas la portée, elle a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122- 14- 3 et suivants et L. 120- 2 du code du travail ;

3° / que s' agissant de la période postérieure à juin 1999 et courant jusqu' au licenciement, en s' abstenant de rechercher s' il existait des éléments objectifs précis caractérisant le comportement déloyal de l' employeur postérieurement à octobre 2001 et, notamment, à l' occasion du licenciement pour inaptitude intervenu le 14 juin 2002, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 120- 4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d' appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l' inaptitude de la salariée à son emploi à l' origine de son licenciement était sans rapport avec le comportement de l' employeur pendant la période de janvier à juin 1999 et relevé, hors toute dénaturation, qu' il ne pouvait être ultérieurement reproché à l' employeur aucun agissement fautif, n' encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur le premier moyen en ce qu' il concerne le chef de l' arrêt relatif au comportement fautif de l' employeur :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages- intérêts au titre de l' exécution fautive et déloyale du contrat de travail, l' arrêt retient que si un témoin rapporte que l' employeur a, pendant la période de janvier à juin 1999, exercé des pressions psychologiques sur la salariée et délibérément surchargé celle- ci de travail, ces agissements antérieurs de plus de deux ans au début de l' arrêt de travail de la salariée et qui n' ont pas été réitérés par la suite, ne sont pas constitutifs d' un harcèlement moral ;

Qu' en statuant ainsi alors qu' elle avait constaté que, pendant la période de janvier à juin 1999, l' employeur avait eu un comportement fautif préjudiciable à la salariée, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a débouté la salariée de sa demande de dommages- intérêts pour comportement fautif de l' employeur pendant la période de janvier à juin 1999, l' arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel d' Aix- en- Provence ;

Condamne la société Taj aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-41120

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-41120
Numéro NOR : JURITEXT000018897375 ?
Numéro d'affaire : 07-41120
Numéro de décision : 50801033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-28;07.41120 ?
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