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28/05/2008 | FRANCE | N°06-10839;06-13043;06-14556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-10839 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 06-10.839, B 06-13.043 et W 06-14.556 ;
Vu l'avis du 13 février 2008 de la deuxième chambre civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 novembre 2005), qu'une ordonnance rendue le 8 juillet 1999 par la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a enjoint sous astreinte à la société Fromagerie de Clerval de réintégrer M. X..., salarié protégé, dans les huit jours de sa signification ; que cette décision notifiée par le secrétariat-gref

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 06-10.839, B 06-13.043 et W 06-14.556 ;
Vu l'avis du 13 février 2008 de la deuxième chambre civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 novembre 2005), qu'une ordonnance rendue le 8 juillet 1999 par la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a enjoint sous astreinte à la société Fromagerie de Clerval de réintégrer M. X..., salarié protégé, dans les huit jours de sa signification ; que cette décision notifiée par le secrétariat-greffe a été infirmée par arrêt du 17 décembre 1999 cassé par arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2001 ; que l'employeur a déclaré se désister de la saisine faite par lui le 9 octobre 2001 de la cour d'appel de renvoi ; que M. X..., réintégré le 3 octobre 2000, a été licencié le 5 mars 2001 ; qu'il a poursuivi devant le juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte jusqu'au 2 octobre 2000 ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° X 06-14.556 de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'astreinte avait couru entre le 11 juillet et le 17 décembre 1999 et de l'avoir liquidée en conséquence, alors, selon le moyen que l'astreinte ne peut commencer à courir faute de signification préalable par voie d'huissier à l'initiative de la partie au profit de qui ladite astreinte a été prononcée ; qu'en décidant que la simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception par les services du greffe avait suffi à faire courir l'astreinte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 516-41 du code du travail, 651 du code de procédure civile, et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties par le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes sans préjudice du droit pour lesdites parties de les signifier par huissier, et que la notification régulièrement faite de l'ordonnance de référé avait fait courir l'astreinte à la date fixée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° W 06-14.556 de l'employeur et sur le moyen unique commun aux pourvois n° B 06-13.043 et F 06-10.839 du salarié :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte pour la période du 11 juillet au 17 décembre 1999, alors, selon la seconde branche du moyen du pourvoi de la société, que lorsque la décision portant astreinte a été infirmée aux termes d'un arrêt ensuite lui-même cassé, ladite astreinte ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en décidant que l'astreinte litigieuse avait pris effet le 11 juillet 1999, quant le délai de saisine de la cour de renvoi n'avait expiré que le 20 octobre 2001 et que le salarié avait été entre-temps régulièrement licencié, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes précités ;
et selon le moyen unique du salarié :
1°/ qu'il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'il s'en déduit que l'arrêt intervenu le 17 décembre 1999 et ensuite cassé ne pouvait produire effet et que l'ordonnance de référé du 8 juillet 1999 était exécutoire ; qu'il est relevé par l'arrêt attaqué que le salarié n'avait été réintégré dans l'entreprise que le 3 octobre 2000,de sorte que la cour d'appel, de ce chef, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement en violation de l'article susvisé ;
2°/ que le désistement par l'employeur de son recours contre l'ordonnance de référé du 8 juillet 1999 (qui avait pour effet de rendre celle-ci définitive) du 18 novembre 2002 et la rupture du contrat de travail du salarié du 5 mars 2001, événements postérieurs à l'exécution de l'ordonnance de référé du 8 juillet 1999 par la réintégration dans son emploi du salarié effectuée le 3 octobre 2000, étaient sans effet sur la liquidation de l'astreinte prononcée par cette décision, de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'astreinte ne court que si la décision portant l'obligation qu'elle assortit est exécutoire, de sorte qu'en cas de pourvoi non suspensif, la cassation de l'arrêt qui a infirmé l'ordonnance de référé portant condamnation sous astreinte, restitue dès son prononcé à cette ordonnance son caractère exécutoire, mais ne permet pas la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre l'arrêt infirmatif et l'exécution de l'obligation intervenue avant l'arrêt de cassation ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'obligation qui était assortie de l'astreinte avait été exécutée le 3 octobre 2000 avant le prononcé de l'arrêt de cassation, a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen unique du salarié, que le cours de l'astreinte avait débuté le 11 juillet 1999, avait cessé des suites de l'arrêt du 17 décembre 1999 et n'avait pas repris ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Décision assortissant une obligation d'une astreinte infirmée en appel - Arrêt de cassation - Portée

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Cassation de l'arrêt infirmant une décision ayant assorti d'une astreinte une obligation - Portée

L'astreinte ne court que si la décision portant l'obligation qu'elle assortit est exécutoire. Il en résulte qu'en cas de pourvoi non suspensif, la cassation de l'arrêt qui a infirmé une ordonnance de référé portant condamnation sous astreinte restitue dès son prononcé à cette ordonnance son caractère exécutoire, mais ne permet pas la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre l'arrêt infirmatif et l'exécution de l'obligation intervenue avant l'arrêt de cassation. La cour d'appel qui a constaté que l'obligation qui était assortie de l'astreinte avait été exécutée avant le prononcé de l'arrêt de cassation, a exactement décidé, que le cours de l'astreinte qui avait débuté huit jours après la notification de l'ordonnance, avait cessé des suites de l'arrêt infirmatif et n'avait pas repris


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°06-10839;06-13043;06-14556, Bull. civ. 2008, V, N° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 114
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-10839;06-13043;06-14556
Numéro NOR : JURITEXT000018896429 ?
Numéro d'affaires : 06-10839, 06-13043, 06-14556
Numéro de décision : 50801027
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-28;06.10839 ?
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