La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°07-15321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2008, 07-15321


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement qu'une première mise en demeure adressée le 31 juillet 2003, afférente à l'échéance du premier semestre 2003, était restée infructueuse dans un délai de trois mois, qu'une seconde mise en demeure adressée le 20 janvier 2005, afférente au fermage du second semestre 2004, était restée infructueuse dans un délai de trois mois, que la demande en résiliation du bail avait été enregistrée au greffe le 1er août

2005, que les raisons sérieuses et légitimes invoquées par M. X... n'étaient pas d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement qu'une première mise en demeure adressée le 31 juillet 2003, afférente à l'échéance du premier semestre 2003, était restée infructueuse dans un délai de trois mois, qu'une seconde mise en demeure adressée le 20 janvier 2005, afférente au fermage du second semestre 2004, était restée infructueuse dans un délai de trois mois, que la demande en résiliation du bail avait été enregistrée au greffe le 1er août 2005, que les raisons sérieuses et légitimes invoquées par M. X... n'étaient pas de nature à justifier les difficultés persistantes pour s'acquitter de ses charges de preneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la résiliation du bail était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2008, pourvoi n°07-15321

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 27/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-15321
Numéro NOR : JURITEXT000018896850 ?
Numéro d'affaire : 07-15321
Numéro de décision : 30800618
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-27;07.15321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award