LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement qu'une première mise en demeure adressée le 31 juillet 2003, afférente à l'échéance du premier semestre 2003, était restée infructueuse dans un délai de trois mois, qu'une seconde mise en demeure adressée le 20 janvier 2005, afférente au fermage du second semestre 2004, était restée infructueuse dans un délai de trois mois, que la demande en résiliation du bail avait été enregistrée au greffe le 1er août 2005, que les raisons sérieuses et légitimes invoquées par M. X... n'étaient pas de nature à justifier les difficultés persistantes pour s'acquitter de ses charges de preneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la résiliation du bail était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.