La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°08-10688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 08-10688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique "interprétariat en langue roumaine" et son inscription dans la rubrique "traduction en langue roumaine" ; que, par décision du 9 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accueilli la demande de réinscription de l'intéressée mais a refusé la demande d'extension ; que Mme X... a formé un recours en sout

enant qu'elle avait effectué des traductions dans les domaines juridique e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique "interprétariat en langue roumaine" et son inscription dans la rubrique "traduction en langue roumaine" ; que, par décision du 9 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accueilli la demande de réinscription de l'intéressée mais a refusé la demande d'extension ; que Mme X... a formé un recours en soutenant qu'elle avait effectué des traductions dans les domaines juridique et économique au cours de son parcours professionnel et extra-professionnel, notamment en milieu associatif ou dans un centre de formation en langues étrangères ; qu'elle ajoute que le besoin local en traduction est important, notamment en Charente et au plan régional et que les activités d'interprétariat et de traduction sont inséparables ;

Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°08-10688

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-10688
Numéro NOR : JURITEXT000018869675 ?
Numéro d'affaire : 08-10688
Numéro de décision : 20800830
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-22;08.10688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award