LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit depuis 1994 sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 5 novembre 2007, notifiée le 13 décembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les articles 10, alinéa 2-2°, du décret du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé, le 10 janvier 2008, un recours en soutenant qu'il avait une formation pratique importante, une formation théorique assidue et un exercice dédié à la démarche qualité et à l'analyse de la faute ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que M. X... n'avait pu justifier d'une formation de nature à conforter ses connaissances dans les domaines des principes directeurs du procès et des règles applicables aux mesures d'instruction exécutées par un technicien, a satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.