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22/05/2008 | FRANCE | N°07-14958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-14958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner Mme Y... en paiement d' une certaine somme, comprenant un principal et des intérêts ; que l' avocat de Mme X... n' ayant pas déposé au greffe la constitution que lui avait confiée l' avocat de son adversaire, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire à l' égard de Mme Y... ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l' arrêt de la condamner à pa

yer à Mme X... une certaine somme comprenant un principal et des intérêts ;

Mais ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner Mme Y... en paiement d' une certaine somme, comprenant un principal et des intérêts ; que l' avocat de Mme X... n' ayant pas déposé au greffe la constitution que lui avait confiée l' avocat de son adversaire, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire à l' égard de Mme Y... ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l' arrêt de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme comprenant un principal et des intérêts ;

Mais attendu qu' est irrecevable faute d' intérêt à agir le moyen tiré de la nullité du jugement, dès lors que la cour d' appel a statué, en vertu de son pouvoir dévolutif, sur le fond du litige ;

Et attendu que les conclusions récapitulatives de Mme Y..., en date du 11 janvier 2007, constituaient ses dernières écritures au sens de l' article 964 du code de procédure civile, de sorte que la cour d' appel n' avait pas à se reporter à des écritures antérieures dont les moyens non repris étaient réputés abandonnés ;

D' où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l' article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme au titre des intérêts, l' arrêt énonce que le montant de ceux- ci n' est pas discuté, alors que dans ses conclusions, Mme Y... contestait le montant de la créance qui lui était réclamée, la cour d' appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Qu' en statuant comme elle l' a fait, la cour d' appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 61 327 euros au titre des intérêts contractuels, l' arrêt rendu le 2 mars 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z..., dit Y..., épouse A..., la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-14958

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-14958
Numéro NOR : JURITEXT000018869632 ?
Numéro d'affaire : 07-14958
Numéro de décision : 20800818
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-22;07.14958 ?
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