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22/05/2008 | FRANCE | N°07-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-11329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement et l' arrêt attaqués (juge de l' exécution, tribunal de grande instance de Limoges, 5 janvier 2005 et Limoges, 26 juillet 2005) que par un jugement du 5 janvier 2005, un juge de l' exécution a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l' égard de Mme X... ; que par un jugement du même jour, il a prononcé la liquidation des biens de celle- ci et clôturé la procédure ; que le crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a formé un pourvoi contre le premier

jugement, qui a été déclaré irrecevable, en raison de ce que ce jugeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement et l' arrêt attaqués (juge de l' exécution, tribunal de grande instance de Limoges, 5 janvier 2005 et Limoges, 26 juillet 2005) que par un jugement du 5 janvier 2005, un juge de l' exécution a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l' égard de Mme X... ; que par un jugement du même jour, il a prononcé la liquidation des biens de celle- ci et clôturé la procédure ; que le crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a formé un pourvoi contre le premier jugement, qui a été déclaré irrecevable, en raison de ce que ce jugement n' avait pas mis fin à l' instance (2e Civ., 14 septembre 2006, Bull. II, n° 232) ; qu' elle a formé appel contre le second jugement ;

Sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 5 janvier 2005 :

Attendu que la banque fait grief au jugement d' ordonner l' ouverture de la procédure de rétablissement personnel, alors, selon le moyen :

1° / que le juge de l' exécution ne peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel qu' après avoir constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et après avoir constaté sa bonne foi ; qu' en ouvrant une telle procédure à l' égard de Mme X... dont l' état descriptif de l' actif et du passif révélait que celle- ci disposait d' une capacité de remboursement de 64 euros qui, bien que faible, n' en était pas moins réelle, le juge de l' exécution a violé, par fausse application, l' article L. 332- 6 du code de la consommation ;

2° / qu' en affirmant, au vu de l' état descriptif de l' actif et du passif de la débitrice, que celle- ci se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, " en l' absence de toute capacité de remboursement ", quand cet état descriptif mentionnait que Mme X... disposait d' une capacité de remboursement de 64 euros, le juge de l' exécution a dénaturé le document litigieux et a violé l' article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l' existence d' une capacité de remboursement n' exclut pas, en soi, que la débitrice puisse se trouver dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l' article L. 330- 1 du code de la consommation ;

Et attendu que le jugement, qui a retenu que Mme X... ne disposait d' aucune capacité de remboursement, n' a pas indiqué qu' il se fondait sur l' état descriptif invoqué et produit par la banque, qui mentionne que Mme X... dispose d' une certaine capacité de remboursement ;

D' où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, dirigé contre l' arrêt du 26 juillet 2005 :

Attendu que la banque fait grief à l' arrêt de confirmer le jugement ayant clôturé la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d' actif, alors, selon le moyen, que l' ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel ne peuvent être prononcées simultanément, fût- ce par jugements distincts ; qu' en confirmant le jugement ayant prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d' actif de Mme X..., tout en constatant que ce jugement de clôture avait été rendu le même jour que le jugement qui avait prononcé l' ouverture de cette procédure, la cour d' appel a violé les articles L. 332- 6 à L. 332- 9 et R. 332- 14 à R. 332- 16 du code de la consommation ;

Mais attendu que la banque n' ayant pas soutenu que le jugement de clôture devait être réformé en ce qu' il avait été rendu le même jour que le jugement d' ouverture, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

Et attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen qui ne sont pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre le jugement du 5 janvier 2005 :

Vu les articles L. 332- 6, L. 332- 7, R. 332- 14 et R. 332- 16 du code de la consommation, alors applicables ;

Attendu que le jugement qui prononce l' ouverture d' une procédure de rétablissement personnel doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et que, dans un délai de deux mois à compter de cette publication, les créanciers doivent déclarer leur créance ;

Attendu que le jugement prévoit que par décision, distincte et annexée, du même jour, il est procédé à la clôture de la procédure pour insuffisance d' actif et à la liquidation judiciaire de la débitrice ;

Qu' en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l' article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu' il est dirigé contre l' arrêt rendu le 26 juillet 2005 par la cour d' appel de Limoges ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a dit que par jugement du même jour, annexé au jugement attaqué, il est procédé à la clôture de la procédure et à la liquidation judiciaire de la débitrice, le jugement rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par le juge de l' exécution, tribunal de grande instance de Limoges ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11329
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 05 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-11329


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11329
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