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21/05/2008 | FRANCE | N°07-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07-13441


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montmorency, 12 janvier 2007), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires Résidence Foch a assigné les consorts X..., vendeurs d'un lot de copropriété, et M. Y..., notaire qui avait établi l'acte de vente le 7 août 2003 et notifié un avis de mutation que le syndic avait reçu le 1er septembre 2003, en paiement in solidum du montant de l'opposition que ce dernier avait pratiquée le 12 septembre 2003, sous déduction de

la somme acquittée par prélèvement sur le prix au vu d'un état erro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montmorency, 12 janvier 2007), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires Résidence Foch a assigné les consorts X..., vendeurs d'un lot de copropriété, et M. Y..., notaire qui avait établi l'acte de vente le 7 août 2003 et notifié un avis de mutation que le syndic avait reçu le 1er septembre 2003, en paiement in solidum du montant de l'opposition que ce dernier avait pratiquée le 12 septembre 2003, sous déduction de la somme acquittée par prélèvement sur le prix au vu d'un état erroné daté du 6 août 2003 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement condamne M. Y... pour avoir commis une faute en ne bloquant pas le prix de vente jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'opposition en date du 12 septembre 2003 ne répondait pas aux prescriptions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pontoise ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Foch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Foch à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montmorency, 12 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2008, pourvoi n°07-13441

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 21/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-13441
Numéro NOR : JURITEXT000018869733 ?
Numéro d'affaire : 07-13441
Numéro de décision : 30800567
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-21;07.13441 ?
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