La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°07-40479;07-40480;07-40481;07-40482;07-40483;07-40484;07-40485;07-40486;07-40487;07-40488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 07-40479 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-40.479 à D 07-40.488 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 27 novembre 2006), qu'un accord d'entreprise conclu le 20 décembre 1999 au sein de la société Flunch et applicable à compter du 1er avril 2000 prévoyait, pour les salariés à temps complet, la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires ainsi que le maintien de la rémunération antérieure afférente à 39 heures par le paie

ment d'une indemnité différentielle durant trois années, celle-ci étant intégrée prog...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-40.479 à D 07-40.488 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 27 novembre 2006), qu'un accord d'entreprise conclu le 20 décembre 1999 au sein de la société Flunch et applicable à compter du 1er avril 2000 prévoyait, pour les salariés à temps complet, la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires ainsi que le maintien de la rémunération antérieure afférente à 39 heures par le paiement d'une indemnité différentielle durant trois années, celle-ci étant intégrée progressivement au salaire horaire pour disparaître au 1er avril 2003 ; qu'il n'était pas prévu de réduction de temps de travail pour les salariés à temps partiel mais une augmentation du taux horaire de leur salaire chaque année, pendant trois ans, soit au terme de la période, une augmentation totale de 11,4 % ; qu'à compter du 1er juillet 2003, le taux horaire de la rémunération des salariés à temps complet a été revalorisé pour respecter la garantie minimale de rémunération instituée par l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et revalorisée par application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; que dix salariés employés à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour la période du 7 juillet 2003 à mai 2004, soutenant avoir perçu une rémunération horaire inférieure à celle des salariés à temps complet et ce en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 32 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pose le principe que, sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément différentiel prévu au I, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l'article L. 212-4-5 du code du travail ; que viole ce texte spécifique et dérogatoire l'arrêt attaqué qui fait bénéficier les salariés à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite, du complément différentiel accordé par la loi aux salariés à temps complet ayant subi une réduction de la durée de leur travail, sur le fondement général de l'article L. 212-4-5 du code du travail ;

2°/ que la réserve au principe susénoncé qui figure dans l'article 32 II, alinéa 3, selon laquelle bénéficient également du complément différentiel calculé à due proportion les salariés employés à temps partiel à la date de la réduction de la durée du travail lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant de ce complément, ne concerne que le cas particulier ou un complément a été versé à un autre salarié à temps partiel occupé à un emploi équivalent "par sa durée" à celui du demandeur et que violent ce texte par fausse application les juges du fond qui, sans relever aucune allocation de ce complément à un quelconque salarié à temps partiel, se bornent à comparer le salaire des travailleurs à temps plein et celui des salariés à temps partiel dont, par définition, la durée du travail est différente ;

3°/ que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" ni les articles L. 133-5, alinéa 4, L. 136-2, alinéa 8, et L. 140-2 du code du travail l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'un salarié employé à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite ne se trouve pas dans une situation identique à celle d'un salarié occupé à temps complet 39 heures par semaine dont la durée du travail a été réduite à 35 heures par semaine ; qu'il s'ensuit que fait une fausse application du principe et des textes susvisés l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par la considération que, par le biais de l'indemnité différentielle légale, les salariés à temps complet, dont la durée du travail avait été réduite de 39 à 35 heures par semaine, avaient bénéficié d'une augmentation de salaire que les salariés à temps partiel, dont la durée du travail n'avait pas été réduite, n'avaient pas perçue, sans que l'employeur justifie ces disparités de salaire par des différences objectives tenant au travail ou au parcours professionnel des salariés à temps complet, portant ainsi atteinte au principe d'égalité de rémunération ;

4°/ subsidiairement qu'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motifs ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient par simple affirmation "qu'au sein de la société appelante, tous les salariés de l'entreprise vont bénéficier d'une revalorisation du taux horaire de 7,55 euros correspondant à la GMR 2", à l'exception des seuls salariés à temps partiel de l'établissement de Martigues, la cour d'appel ne précisant pas ce qui lui permet d'énoncer que les salariés à temps partiel des autres établissements de la société auraient perçu le complément différentiel litigieux alors même qu'ils n'en remplissaient pas les conditions légales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet n'avaient pas bénéficié d'un complément différentiel de salaire à compter du 1er juillet 2003 mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire, ce dont il résultait que l'article 32-VI de la loi du 19 janvier 2000 n'était pas applicable, a exactement décidé que les salariés à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et bénéficiant d'une qualification égale pouvaient prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Flunch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40479;07-40480;07-40481;07-40482;07-40483;07-40484;07-40485;07-40486;07-40487;07-40488
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-40479;07-40480;07-40481;07-40482;07-40483;07-40484;07-40485;07-40486;07-40487;07-40488


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award