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15/05/2008 | FRANCE | N°07-87228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87228


- Z... Philippe,

contre l' arrêt de la cour d' appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui, pour escroquerie, l' a condamné à 1 500 euros d' amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6- 1 et 6- 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' Homme et des libertés fondamentales, 313- 1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d' innocence, défaut

de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré...

- Z... Philippe,

contre l' arrêt de la cour d' appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui, pour escroquerie, l' a condamné à 1 500 euros d' amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6- 1 et 6- 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' Homme et des libertés fondamentales, 313- 1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d' innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable d' escroquerie à l' assurance, pour avoir déclaré abîmées par la tempête de 1999 des menuiseries non endommagées qu' il avait fait détruire par des salariés, et des portes de garage, endommagées lors de la livraison ou du stockage ;
" aux motifs adoptés que, M. X... a confirmé que Philippe Z... lui avait demandé de casser les éléments que M. X... allait lui montrer sur une liste ; que M. Y... a déclaré qu' il se doutait qu' il devait agir ainsi pour que la société en obtienne le remboursement par la compagnie d' assurance ; que Philippe Z... lui a bien précisé d' effectuer cette tâche à l' intérieur pour ne pas être vu ; qu' il y a lieu de s' interroger sur la nécessité de casser des menuiseries déjà détériorées par un sinistre ; que Philippe Z... a indiqué qu' elles seraient plus facilement entreposées dans la benne du camion ; que M. X... a indiqué que douze portes de garage, endommagées lors de la livraison ou du stockage, avaient été déclarées sinistrées lors de la tempête ; que Thierry A..., commercial, a précisé que certaines factures correspondant aux marchandises détruites s' avéraient être des erreurs de commande et qu' il avait constaté la présence des menuiseries détériorées quinze jours après la tempête, à son retour de congés ; que l' examen des factures permettait de constater que les menuiseries détériorées étaient anciennes, datant pour certaines de 1993- 1994, et correspondaient à des invendus ; qu' à la première visite de l' expert auprès de la société B..., quarante huit heures après le sinistre, il n' est fait mention dans son constat initial d' aucune marchandise détériorée ; que par contre, le 20 janvier 2000, un état chiffré des dégâts et des opérations conservatoires du site est adressé par la société B...à l' agence locale des Mutuelles du Mans ; que les témoignages concordants de MM. X... et Y..., corroborés par des éléments matériels (destruction de matériel déjà sinistré, destruction du matériel ancien postérieurement à la tempête, absence de constatation de l' expert quant à ce matériel sinistré), caractérisent l' infraction reprochée à Philippe Z... ; qu' iI n' est pas exigé que l' auteur de l' escroquerie en retire un bénéfice personnel ;
" alors, d' une part, que l' escroquerie suppose une manoeuvre frauduleuse, déterminante de la remise d' une chose par la personne escroquée ; qu' il résulte des propres constatations des juges du fond que l' entreprise s' est bornée à l' égard de l' assureur, à dresser une liste de matériels endommagés par la tempête (menuiseries de fenêtre et portes de garage) ; aucun élément supplémentaire n' est venu corroborer cette déclaration, constitutive en soi d' un simple mensonge, puisque la destruction aurait eu lieu après le passage de l' expert, et sans la moindre mise en scène à l' égard de celui- ci ; qu' ainsi, en présence d' un simple mensonge à l' égard de l' assureur, aucune manoeuvre frauduleuse n' a été caractérisée, et la destruction postérieure de matériels n' a pas été déterminante de l' indemnisation par la compagnie d' assurance ; qu' ainsi l' escroquerie n' était pas légalement caractérisée ;

" alors, d' autre part, que les seules constatations des juges du fond portent sur la circonstance que Philippe Z... aurait donné l' ordre de détruire des matériels figurant sur une liste établie par Monsieur X... ; qu' aucune constatation ne permet de dire que cette liste aurait elle- même été établie sur ordre de Philippe Z... ou sous son contrôle ; que l' infraction, à la supposer exister, résulte non de la destruction aux fins d' évacuation de matériels déjà endommagés, mais de l' inscription, sur la liste des destructions, de matériels en bon état ; que faute de constater, par le moindre motif, que Philipe Z... aurait participé d' une façon quelconque à l' établissement de cette liste, la cour d' appel n' a pas caractérisé sa participation personnelle à l' infraction supposée et a privé sa décision de tout fondement légal ;

" alors, encore, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu' en l' espèce, la cour d' appel a relevé, pour décider que Philippe Z... s' était livré à une manoeuvre frauduleuse ayant concouru à une escroquerie à l' assurance, qu' il y avait lieu de s' interroger sur la nécessité de casser des menuiseries détériorées par un sinistre et que Philippe Z... avait indiqué que les menuiseries seraient plus facilement entreposées dans la benne du camion, une fois cassées ; qu' en considérant ainsi que Philippe Z... ne rapportait pas la preuve de son innocence, la cour d' appel, qui a présumé de la culpabilité du prévenu, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la cour d' appel ne pouvait sans contradiction et sans mieux s' en expliquer, affirmer que Philippe Z... aurait été auteur d' une escroquerie qu' il aurait volontairement et solitairement mise en oeuvre, tout en relevant que Philippe Z..., chef d' agence adjoint, n' avait aucun intérêt personnel à cette opération, tout en relaxant les dirigeants de l' entreprise, MM. B...et C..., et sans caractériser ainsi l' élément intentionnel de l' infraction supposée chez Philippe Z... " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit d' escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87228
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-87228


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87228
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