LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y..., aujourd'hui épouse Z..., se sont mariés le 30 juin 1969 sous le régime légal et ont divorcé le 20 septembre 1991 ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2006) de dire que M. X... a droit à une récompense pour avoir réglé les sommes de 4 481,19 et 1 372,04 euros pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions insusceptibles d'influer sur la solution du litige et qui a relevé que M. X... avait réglé, postérieurement à l'assignation en divorce, les sommes de 4 481,19 et de 1 372,04 euros en remboursement de prêts contractés au cours du mariage auprès de la Caisse d'épargne et de la CLI, en a exactement déduit que celui-ci avait droit à une récompense égale au montant de ces sommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.