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15/05/2008 | FRANCE | N°07-16226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-16226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Marie X... est décédé le 5 janvier 1975, en laissant pour lui succéder Mme Marie-Antoinette Y..., son épouse, Mme Jacqueline X..., épouse Z..., sa fille, ainsi que Mmes Madeleine A..., Christiane A..., épouse B..., et Aline A..., ses petites-filles venant par représentation de leur mère prédécédée, Marguerite X..., épouse A... ; que, par acte de partage reçu les 18 juillet 1977 et 8 février 1978, M. Alain A..., époux survivant de Marguerite A..., et ses trois filles (les consor

ts A...) se sont vu attribuer deux immeubles situés à Lyon 4e et 6e ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Marie X... est décédé le 5 janvier 1975, en laissant pour lui succéder Mme Marie-Antoinette Y..., son épouse, Mme Jacqueline X..., épouse Z..., sa fille, ainsi que Mmes Madeleine A..., Christiane A..., épouse B..., et Aline A..., ses petites-filles venant par représentation de leur mère prédécédée, Marguerite X..., épouse A... ; que, par acte de partage reçu les 18 juillet 1977 et 8 février 1978, M. Alain A..., époux survivant de Marguerite A..., et ses trois filles (les consorts A...) se sont vu attribuer deux immeubles situés à Lyon 4e et 6e ; que, par acte du 7 mars 1996, Mmes Madeleine et Aline A... ont assigné Mme Christiane B... en vue du partage des biens leur provenant de la succession de leur grand-père ; qu'un jugement du 22 novembre 1996 a ordonné le partage des biens indivis, désigné un notaire et ordonné une mesure d'expertise ; qu'un jugement du 29 septembre 2005, statuant après expertise et procès-verbal de difficultés, a homologué le projet de partage établi par le notaire, sous réserve de l'actualisation des avoirs au jour le plus proche du partage ; que le partage a été exécuté ;

Sur les deux premiers moyens réunis, le deuxième pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que Mme Christiane B... et M. Philippe B..., époux mariés sous le régime de la communauté universelle, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2007) de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. B..., de déclarer irrecevable comme nouvelle leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, de l'acte de partage et des actes subséquents en raison de l'absence de convocation de M. B... aux opérations de partage et d'homologuer le projet de partage notarié, alors, selon les moyens :

1°/ que tout jugement doit être motivé et qu'en déclarant irrecevable l'intervention de M. Philippe B..., sans fournir aucune motivation sur les causes de cette irrecevabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent aux mêmes fins la demande visant à voir prononcer la caducité d'un acte et la demande de nullité du même acte, ainsi que la demande tendant à se voir attribuer des droits cédés à un tiers et la demande en annulation de l'acte transmettant ces droits au tiers ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement déféré que, devant les juges de première instance, Mme Christiane B... avait "fait valoir que les estimations du rapport d'expert en date du 31 janvier 2001 sont caduques", que l'acte de partage devait être écarté en raison du "caractère indéterminé de la masse à partager résultant de l'absence de reddition de comptes" et qu'elle demandait "en plus de l'immeuble Cours d'Herbouville … le local commercial de l'avenue de Saxe" qui a été attribué à ses soeurs par l'acte de partage, sur la base des estimations de l'expert ; que, devant la cour d'appel, les exposants invoquaient la nullité du rapport d'expertise et de l'acte de partage ; que ces demandes tendaient aux mêmes fins de voir écarter ces actes ; qu'en décidant néanmoins que la demande faisant valoir la nullité du rapport d'expertise et de l'acte de partage était nouvelle et donc irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

3°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si c'est pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui, se rattachant aux bases même de la liquidation, tendent à faire écarter, au moins pour partie, les prétentions adverses, sont recevables par application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la demande des exposants formulée en appel de voir déclarer nul le rapport d'expertise, l'acte de partage et les actes subséquents se rattachait aux bases mêmes de la liquidation de ce partage et tendait à faire écarter les prétentions de Mmes Madeleine et Aline A... qui sollicitaient la confirmation du jugement déféré ayant homologué le projet de partage ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande des exposants, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

4°/ que les opérations de partage ne peuvent être valablement faites qu'en présence de tous les indivisaires ; que, si l'un d'entre eux est marié sous le régime de la communauté universelle, ses droits indivis dépendent de ladite communauté, de sorte que son conjoint doit, tout comme lui-même, être présent ou appelé aux opérations de partage, dès lors que l'indivision comprend des biens immobiliers ; que Mme Christiane B... étant mariée depuis 1997 avec M. Philippe B... sous le régime de la communauté universelle, la cour d'appel ne pouvait homologuer un partage portant sur des biens immobiliers en l'absence de M. Philippe B... sans violer les articles 819 et suivants, 1424 et 1526 du code civil ;

Mais attendu qu'un époux marié sous le régime de la communauté universelle a, en sa double qualité d'administrateur de la communauté et d'héritier, le droit de procéder, sans l'autre, au partage des biens qu'il recueille par succession et qui entrent en communauté ; qu'il en résulte que la cour d'appel a pu homologuer le projet de partage établi par le notaire hors la présence de M. B... ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les époux B... font encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le projet de partage notarié, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 815, alinéa 3, du code civil que, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage ; qu'il résulte de ce texte que l'attribution éliminatoire ne peut être sollicitée que par les défendeurs à l'action en partage et ne peut donc être inversement poursuivie par les demandeurs à l'encontre d'un indivisaire défendeur à l'action qu'ils entendraient évincer de l'indivision ; qu'en l'espèce, Mmes Madeleine et Aline A... et M. Alain A..., demandeurs au partage, sollicitaient l'homologation du projet de partage prévoyant l'attribution éliminatoire à l'encontre et contre le gré de Mme Christiane B..., défenderesse au partage ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 815, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que, lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné et à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution directe, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ; qu'en l'espèce il résultait des propres constatations des juges du fond que Mme Christiane B... "a refusé de régulariser le projet établi par Maître C...", qu'elle n'était pas d'accord sur l'attribution des lots (arrêt, page 3, § 10) et a soutenu devant les juges du fond qu'"en l'absence d'accord unanime des copartageants, ses soeurs n'ont pas qualité pour modifier l'assiette de l'usufruit de leur père" (arrêt, page 4, § 7) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement déféré en ce qu'il a homologué l'acte de partage prévoyant l'attribution directe des lots aux soeurs A... et la modification de l'assiette de l'usufruit de leur père, malgré le défaut d'entente entre les héritiers, la cour d'appel a violé l'article 834 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente ; que, si une inégalité en nature des lots peut être compensée par le versement d'une soulte, il convient, afin de garantir l'égalité du partage, que les biens faisant l'objet de l'attribution soient estimés à leur valeur au jour du partage ; qu'en l'espèce, les biens immobiliers ont été évalués en 2000 et le partage a été prononcé le 29 septembre 2005, soit cinq ans après ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'entre l'évaluation et l'attribution des lots, "il est certain que le marché de l'immobilier a évolué" (jugement, page 6, § 2) ; qu'il résulte également de l'arrêt que Mme Christiane B... a reçu moins de biens immobiliers que ses soeurs et que, si la valeur des immeubles a évolué, la soulte évaluée en 2000 à la somme de 2 670 806,74 francs n'a par la suite pas été réévaluée ; qu'il résulte de ces constatations que, le jour du partage, il existait une inégalité en valeur entre les lots ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise et en confirmant l'homologation du partage aux motifs que les biens immobiliers avaient évolué de la même manière, sans rechercher si l'évolution du marché immobilier et l'absence de réévaluation de la soulte n'entraînaient pas une inégalité en valeur des lots, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la mise à l'écart de la règle de l'évaluation des lots le jour du partage et a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 832, alinéas 2 et 15, du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, d'une part, que l'attribution éliminatoire prévue à l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, réalise un partage partiel ; que la cour d'appel a relevé, d'abord, que l'actif à partager se composait uniquement de liquidités et de deux immeubles, ensuite, que les liquidités ont été intégralement partagées entre les consorts A... et Mme Christiane B..., enfin, que l'immeuble situé à Lyon 4e a été attribué à Mme Christiane B..., tandis que l'immeuble situé à Lyon 6e a été attribué en nue-propriété indivisément à Mmes Madeleine et Aline A... et en usufruit à M. Alain A... ; qu'ainsi, le partage intervenu n'a pas abouti au maintien dans l'indivision des biens non attribués à Mme Christiane B..., mais seulement à l'attribution indivise de l'un des biens ; qu'il en résulte que le partage réalisé est un partage global, exclusif d'une attribution éliminatoire, et non un partage partiel ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié sur ce point ;

Attendu, d'autre part, que, Mme Christiane B... n'ayant pas contesté les attributions proposées, mais seulement les évaluations réalisées, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder au tirage au sort des lots, de sorte que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a estimé souverainement, par motifs adoptés, que, si le marché de l'immobilier avait évolué depuis le dépôt du rapport d'expertise en 2001, il n'était pas démontré que la valeur de l'immeuble situé à Lyon 6e, qui nécessitait de lourds travaux de rénovation et avait continué à se dégrader, aurait augmenté davantage que celle de l'immeuble situé à Lyon 4e, de sorte que le prix des immeubles avaient sensiblement évolué dans les mêmes proportions ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche qui lui était demandée, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16226
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Tirage au sort des lots - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contestation par un indivisaire de la seule évaluation des lots

PARTAGE - Partage en nature - Tirage au sort des lots - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contestation par un indivisaire de la seule évaluation des lots

La règle du tirage au sort des lots prescrite à l'article 834 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne s'impose pas lorsqu'un indivisaire n'a pas contesté les attributions proposées, mais seulement les évaluations réalisées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2007

Sur le n° 1 :En sens contraire :1re Civ., 18 juin 1985, pourvoi n° 84-10305, Bull. 1985, I, n° 189 (rejet)Sur le n° 2 : Sur les effets de l'attribution éliminatoire, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-16566, Bull. 2007, I, n° 374 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-16226, Bull. civ. 2008, I, N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 137

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16226
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