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15/05/2008 | FRANCE | N°07-14076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-14076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2006), que M. Henri X..., né le 1er juillet 1955 à Adjarra (Bénin), a obtenu le 20 octobre 1989 un certificat de nationalité française comme né d'un père français, Jacques X... ; que ce certificat a été annulé par jugement du 15 février 1993 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 avril 1995, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté (Civ. 1, 10 mars 1998, pourvoi n° 96-11.708) ; qu'un certificat de nationalité françai

se obtenu antérieurement, le 10 novembre 1982, a été annulé par jugement du 22...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2006), que M. Henri X..., né le 1er juillet 1955 à Adjarra (Bénin), a obtenu le 20 octobre 1989 un certificat de nationalité française comme né d'un père français, Jacques X... ; que ce certificat a été annulé par jugement du 15 février 1993 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 avril 1995, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté (Civ. 1, 10 mars 1998, pourvoi n° 96-11.708) ; qu'un certificat de nationalité française obtenu antérieurement, le 10 novembre 1982, a été annulé par jugement du 22 juin 1998 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2001 ; que M. X... a souscrit le 7 juin 2001 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil que le ministre des affaires sociales a refusé d'enregistrer par décision notifiée le 5 décembre 2001 ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation du refus d'enregistrement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient justement que, saisi de l'action négatoire de nationalité française engagée par le ministère public contre M. X..., le tribunal de grande instance, par jugement du 15 février 1993, a annulé le certificat de nationalité délivré le 20 octobre 1989 disant M. X... français par filiation paternelle ; qu'il ajoute exactement que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux énonçant que M. X... ne rapportait pas la preuve de son état civil et de sa filiation ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a daté cet arrêt du 10 janvier 2001 et non du 12 avril 1995 ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation, que la demande de M. X... fondée sur sa filiation paternelle se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, en ses deux branches :

Vu les articles 21-13 du code civil et 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration et du second que le déclarant doit fournir notamment tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ;

Attendu que, pour dire que la déclaration de M. X... n'avait pas été souscrite dans un délai raisonnable et rejeter sa contestation du refus d'enregistrement, l'arrêt retient que son extranéité a été constaté par arrêt de la cour d'appel de 1995, un pourvoi ayant été rejeté le 10 mars 1998, et que la déclaration, qui n'a été souscrite qu'en 2001, ne l'a pas été dans un délai raisonnable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les documents émanant des autorités françaises produits par l'intéressé n'étaient pas constitutifs de la possession d'état et si M. X..., titulaire d'un second certificat de nationalité française, en date du 10 novembre 1982, qui n'avait été annulé que par jugement du 22 juin 1998 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 2001, n'avait pas souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable dès lors que c'est à cette dernière date qu'il avait eu connaissance de son extranéité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la contestation de M. X... sur le rejet de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14076
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Réclamation à raison de la possession d'état - Déclaration - Souscription - Délai raisonnable - Caractérisation - Défaut - Recherches nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 21-13 du code civil et 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui disposent respectivement que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration et que le déclarant doit fournir notamment tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de français depuis dix ans, la cour d'appel qui dit que la déclaration n'a pas été souscrite dans un délai raisonnable et rejette la contestation d'un refus d'enregistrement, sans rechercher si les documents produits, émanant des autorités françaises, ne sont pas constitutifs d'une possession d'état et si la déclaration n'a pas été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de l'extranéité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14076, Bull. civ. 2008, I, N° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14076
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