La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07-13516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13516


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, et 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail d'une agression

de la part de son chef d'équipe, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, et 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail d'une agression de la part de son chef d'équipe, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, M. X... peut bénéficier de la procédure indemnitaire des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail imputable à l'un de ses copréposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en sa demande ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13516

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-13516
Numéro NOR : JURITEXT000018808690 ?
Numéro d'affaire : 07-13516
Numéro de décision : 20800714
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-15;07.13516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award