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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-13424


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 janvier 2007), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., a proposé à ce dernier une nouvelle rédaction du contrat de bail renouvelé ; qu'en désaccord sur la clause projetée de désignation du bien loué, M. Y... a saisi le juge ;

Attendu que pour dire que le projet de bail renouvelé devra être modifié par ajout, au titre de la désignati

on du bien loué, de la mention "et la pièce à usage de WC dans la cour", l'arrêt retient, pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 janvier 2007), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., a proposé à ce dernier une nouvelle rédaction du contrat de bail renouvelé ; qu'en désaccord sur la clause projetée de désignation du bien loué, M. Y... a saisi le juge ;

Attendu que pour dire que le projet de bail renouvelé devra être modifié par ajout, au titre de la désignation du bien loué, de la mention "et la pièce à usage de WC dans la cour", l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette mention figurait dans le précédent bail mais n'était pas reprise dans le projet de bail renouvelé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail expiré ne comportait pas cette mention, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné que le projet de bail renouvelé sera modifié par ajout de la mention "et la pièce à usage de WC dans la cour", l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13424
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13424


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13424
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