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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et L 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en

France ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du droit à la vie priv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et L 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., de nationalité algérienne, a sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 1995 en faveur de sa fille Dalila, entrée en France avec elle en décembre 1994 ; que la caisse d'allocation familiale ne lui a accordé le bénéfice de ces prestations qu'à compter du 1er octobre 2002, sur présentation du certificat de contrôle médical de l'Office de la migration internationale, délivré le 15 septembre 2004 ; que Mme X... a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt énonce que l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 interprétative, vient préciser que pour bénéficier de ces prestations, les étrangers doivent justifier pour leurs enfants de leur entrée régulière dans le cadre du regroupement familial, et que les dispositions nouvelles d'une loi viennent à s'appliquer même à une instance d'appel en cours ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... était entrée régulièrement sur le territoire national, en compagnie de sa fille, bénéficiaire d'un visa, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Cergy-Pontoise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13144
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13144


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13144
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